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21/12/2007 | FRANCE | N°296175

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 296175


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégrat

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Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Valérie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 décembre 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du Centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 92-898 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision du 14 mars 2006 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a refusé de reconnaître son expérience professionnelle en équivalence des diplômes requis pour se présenter aux concours externes d'accès au cadre d'emplois des assistants d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline piano ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être nommés dans ce cadre d'emplois, notamment s'ils obtiennent, par décision d'une des commissions instituées par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application de ces dispositions la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours externe d'accès à ce même cadre d'emplois ;

Considérant que, si les dispositions du décret du 13 mars 2002 permettent à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle d'apprécier la portée de celle-ci en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la formation initiale reçue par le candidat, elles ne l'autorisent pas à refuser toute reconnaissance d'équivalence au seul motif que l'intéressé n'aurait reçu aucune formation préalable à sa carrière professionnelle ; que par suite la commission a commis une erreur de droit en refusant d'admettre en équivalence d'un diplôme de formation musicale les dix années d'enseignement musical que Mme A faisait valoir, sans se prononcer sur la valeur de cette expérience, au motif que celle-ci n'établissait pas être titulaire d'une licence d'éducation musicale, discipline piano, et que les stages de formation continue suivis entre 1999 et 2003 n'étaient pas de nature à compenser l'insuffisance de sa formation initiale dans la discipline « piano » ; que Mme A est dès lors fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 14 mars 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Valérie A et à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296175
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 296175
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296175.20071221
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