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21/12/2007 | FRANCE | N°296367

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 296367


Vu le recours, enregistré le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis, faisant droit à la demande de M. Alain A, a d'une part, annulé la décision du receveur en charge de la trésorerie générale de Mayotte du 6 septembre 2005, rejetant la demande de l'intéressé tendant au bénéfice des disposi

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Vu le recours, enregistré le 9 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 31 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis, faisant droit à la demande de M. Alain A, a d'une part, annulé la décision du receveur en charge de la trésorerie générale de Mayotte du 6 septembre 2005, rejetant la demande de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998, d'autre part condamné l'Etat à verser à M. A un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant à la distance entre Mayotte et la métropole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;

Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mlle Célia Verot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, inspecteur du Trésor en poste à Mayotte, a été muté à La Réunion à compter du 1er novembre 2004 et a obtenu le bénéfice d'un congé administratif de deux mois à passer en métropole du 1er septembre au 31 octobre 2004 ; que, par une décision du 6 septembre 2005, le receveur en charge de la trésorerie générale de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit versé un complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence correspondant au parcours entre Mayotte et la métropole, en application des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacement des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cette décision et condamné l'Etat à verser à M. A le complément d'indemnité forfaitaire de changement de résidence demandé ;

Sur l'unique moyen du recours :

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 22 septembre 1998 précité que les dispositions de ce règlement ne sont applicables qu'aux seuls déplacements des personnels civils de l'Etat soit à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, soit entre la métropole et un territoire d'outre-mer, soit entre deux territoires d'outre-mer, soit enfin entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon ; que, par suite, ce décret ne saurait s'appliquer aux déplacements qui n'auraient pas un territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; qu'il résulte également du même article 1er que sont seuls considérés comme territoires d'outre-mer, pour l'application du décret, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;

Considérant que le déplacement de M. A de Mayotte vers le territoire métropolitain ne comportait aucun territoire d'outre-mer comme point de départ ou d'arrivée ; que, dès lors, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis a commis une erreur de droit en estimant que M. A avait droit au bénéfice des dispositions de l'article 41 du décret du 22 septembre 1998 à l'occasion de son congé administratif ; qu'ainsi, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond et de statuer sur la demande de M. A devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Le présent décret fixe les conditions et les modalités de règlement des frais à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif à l'occasion des déplacements temporaires ou des changements de résidence effectués par les personnels civils: / (...) 2. Pour se rendre de la métropole dans un département d'outre-mer et en revenir. / (...) 4. Pour se rendre d'un département d'outre-mer dans un autre département d'outre-mer. / (...) Pour l'application du présent décret, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont considérées comme des départements d'outre-mer. (...) » ; que par suite, le déplacement de M. A entre Mayotte et La Réunion relevait des dispositions de ce décret, dont aucune disposition ne prévoit que le trajet effectué à l'occasion d'un congé administratif ouvrirait droit à la prise en charge des frais exposés pour changement de résidence ; que, dès lors, la demande de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis en date du 31 mai 2006 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Saint-Denis est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'EMPLOI et à M. Alain A.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296367
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 296367
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: Mme Fabienne Lambolez
Rapporteur public ?: Mlle Verot Célia

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296367.20071221
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