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21/12/2007 | FRANCE | N°296820

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 296820


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a, d'une part, infirmé le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal départemental des pensions de la Manche rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidi

té et déclaré irrecevable le recours de M. A dirigé contre cette décisi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 juin 2006 par lequel la cour régionale des pensions de Caen a, d'une part, infirmé le jugement du 15 novembre 2005 du tribunal départemental des pensions de la Manche rejetant sa demande dirigée contre la décision du 16 juillet 2003 du ministre de la défense rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité et déclaré irrecevable le recours de M. A dirigé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Jacques de Peretti, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'une demande de pension pour une infirmité nouvelle, dont il est soutenu qu'elle provient de l'existence ou du traitement d'une précédente infirmité, différente et donnant lieu à pension, ne peut être admise que s'il est rapporté la preuve que l'infirmité précédente a été la cause directe et déterminante de cette infirmité nouvelle ; que, d'autre part, une décision juridictionnelle rejetant une demande de pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle au motif que cette infirmité n'atteignait pas le taux minimum susceptible d'ouvrir droit à pension ne fait pas obstacle à une nouvelle demande fondée sur l'aggravation de cette infirmité dès lors qu'est en cause un état de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'en revanche, une telle aggravation ne peut être utilement invoquée lorsque le rejet a été prononcé pour défaut d'imputabilité au service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, titulaire d'une pension militaire d'invalidité au titre des séquelles d'une fracture de la jambe droite, a sollicité la révision de sa pension en invoquant une nouvelle affection ; que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Caen a jugé irrecevable le recours de l'intéressé contre le refus opposé à sa demande de révision, au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée résultant d'un arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 juin 1979 ; que, par cet arrêt, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir entériné un rapport d'expert estimant que la pathologie invoquée par M. A était pour moitié seulement imputable au service, en a déduit que, faute pour la nouvelle infirmité d'être en relation déterminante avec l'infirmité pensionnée, elle ne pouvait être imputable au service ; que, dans ces conditions, en jugeant que le rejet opposé à la nouvelle demande présentée par M. A le 23 septembre 2002 présentait le caractère d'une décision confirmative et en lui opposant l'autorité s'attachant à la chose jugée par l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles du 6 juin 1979, la cour régionale des pensions de Caen n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 296820
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 296820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean-Jacques de Peretti
Rapporteur public ?: Mlle Courrèges Anne
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296820.20071221
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