La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°297355

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 297355


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 septembre 2006 et le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 27 juin 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice que lui a causé ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance

publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvièr...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 12 septembre 2006 et le 7 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 27 juin 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice que lui a causé ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : « L'étranger... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut... acquérir la nationalité française par déclaration... » ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : « Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée... » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les signatures du Premier ministre et du ministre de l'emploi et de la solidarité fussent apposées sur l'ampliation du décret attaqué qui a été notifiée à M. A ;

Considérant que le décret attaqué ne méconnaît pas l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 8 juillet 2005, qui s'est borné à ordonner l'enregistrement de la déclaration d'acquisition de la nationalité française du requérant, de nationalité algérienne, sans faire obstacle à ce que le Gouvernement s'oppose à cette acquisition pour les motifs indiqués à l'article 21-4 du code civil ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu à plusieurs reprises des propos, à connotation discriminatoire, hostiles à la laïcité et à la tolérance révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que M. A ne pouvait pas être regardé comme assimilé à la communauté française, le décret attaqué n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 27 juin 2006 lui refusant l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation ni, par voie de conséquence, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé ce décret ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297355
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 297355
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297355.20071221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award