Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Bineta A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Abidjan lui refusant un visa d'entrée en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir sous astreinte de 152 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 6 et 8 ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France fait suite à une demande présentée par Mlle A, qui était ainsi à même de formuler toutes observations à l'appui de sa demande ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposait à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressée de présenter des observations supplémentaires ; qu'ainsi Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait irrégulière et prise en violation des droits de la défense dès lors que celle-ci n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire ;
Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France des stipulations de cet article n'est pas fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment compte tenu des incohérences et incertitudes entachant les actes d'état civil produits au soutien de la demande, que l'administration ait commis une erreur d'appréciation en considérant que le lien de filiation entre Mlle A et M. Seni B n'était pas établi ; qu'ainsi, en l'absence de filiation établie, la décision attaquée n'a pu porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ni par suite méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus de visa qui lui a été opposé par le consul général de France à Abidjan ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Bineta A et au ministre des affaires étrangères et européennes.