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21/12/2007 | FRANCE | N°298200

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 298200


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le prési

dent du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme In...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre et 24 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 30 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme Inès B, épouse A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière et a, d'autre part, annulé cet arrêté ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête présentée par Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante congolaise, a fait l'objet, le 10 avril 2006, d'un arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Loiret ; que, pour estimer que cette décision portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle avait été prise, la cour administrative d'appel de Nantes s'est fondée sur les circonstances que l'intéressée séjournait en France depuis le 5 avril 2003 et qu'elle était mariée depuis le 10 juillet 2004 avec un ressortissant congolais titulaire d'une carte de résident avec lequel elle avait eu un enfant, né en France le 28 janvier 2004 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mariage de l'intéressée est récent, qu'elle ne justifie ni de la date de son entrée en France ni d'une durée de vie commune avec son conjoint antérieure à leur union et qu'il n'est pas établi qu'elle-même et son mari sont dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté du 10 avril 2006 du préfet du Loiret décidant la reconduite à la frontière de Mme A n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel il a été pris ;

Considérant qu'à supposer même que le bénéfice du regroupement familial ne soit pas ouvert à l'intéressée, le refus du préfet du Loiret, en date du 6 décembre 2005, de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » n'a, pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus énoncés, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de ce refus ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme Filan-Sangoud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 30 juin 2006 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : La requête de Mme A devant la cour administrative d'appel de Nantes et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à Mme Inès B, épouse A.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298200
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 298200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298200.20071221
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