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21/12/2007 | FRANCE | N°298420

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 298420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2006 et 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75007) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2006 par lequel le ministre des affaires étrangères a désigné les organisations syndicales aptes à désigner les re

présentants du personnel au comité central d'hygiène et de sécuri...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 2006 et 25 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, dont le siège est 57, boulevard des Invalides à Paris (75007) ; le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 septembre 2006 par lequel le ministre des affaires étrangères a désigné les organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au comité central d'hygiène et de sécurité institué par l'arrêté du 20 avril 1984 ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982, notamment ses articles 8 et 11 ;

Vu le décret n °82-453 du 28 mai 1982, notamment ses articles 31 à 33 et 40 ;

Vu le décret du 16 juillet 2004 portant nomination d'un directeur à l'administration centrale ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, notamment son article 6 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant que la demande introductive d'instance du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2006 du ministre des affaires étrangères ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de cet arrêté ; que si, dans un mémoire enregistré le 25 janvier 2007, le syndicat requérant a soulevé un moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas d'une délégation du ministre et un moyen tiré du défaut de consultation préalable des organisations syndicales, ces moyens, relatifs à la légalité externe de l'arrêté attaqué et relevant d'une cause juridique distincte, ont été présentés après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation préalable des organisations syndicales, qui n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant que l'arrêté attaqué est signé par M. Antoine A nommé directeur général de l'administration à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères à compter du 18 octobre 2004 par décret du 16 juillet 2004 publié le 18 juillet 2004 ; qu'en cette qualité, ce fonctionnaire était, en vertu de l'article 6 du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, compétent pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 31 du décret n° 82 ;453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Dans chaque département ministériel ou groupe de départements ministériels ayant une gestion commune du personnel, il est créé un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel ou, le cas échéant, un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire central placé auprès du directeur du personnel de l'administration centrale. (…) » ; qu'aux termes de son article 34 : « Chaque comité central d'hygiène et de sécurité (…) comprend : / 1° Cinq représentants de l'administration (…) ; / 2° Sept représentants du personnel (…) » ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 40 du même décret : « Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité sont désignés librement par les organisations syndicales de fonctionnaires regardées comme les plus représentatives du personnel au moment où se fait la désignation, dans les conditions définies par l'article 8 et le second alinéa de l'article 11 du décret n° 82 ;452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires » ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82 ;452 du 28 mai 1982, dans sa rédaction alors en vigueur, le ministre intéressé : « établit la liste des organisations aptes à désigner des représentants et fixe le nombre des sièges de titulaires et de suppléants attribués à chacune d'elle, compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (…)» et qu'aux termes du second alinéa de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : « En cas d'impossibilité d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau où le comité technique paritaire a été créé, il est procédé dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé à une consultation du personnel afin de déterminer le nombre de sièges qui sera attribué, dans les conditions prévues à l'article 8, 2ème alinéa, du présent décret, aux différentes organisations syndicales » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des décrets précités du 28 mai 1982, et notamment de celles qui ont trait à la composition et aux attributions des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité, que, pour apprécier la représentativité des différentes organisations syndicales de fonctionnaires habilitées à désigner les représentants du personnel au sein de ces comités, le ministre intéressé doit tenir compte de l'audience recueillie par lesdites organisations auprès des agents non ;titulaires comme auprès des agents titulaires ; que lorsque le personnel exerçant son activité au niveau d'un comité déterminé comprend une proportion importante d'agents non ;titulaires, la représentativité des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel doit être appréciée à la suite d'une consultation de l'ensemble des agents titulaires et non-titulaires que le ministre est tenu d'organiser en application du second alinéa de l'article 11 du décret n° 82 ;452 du 28 mai 1982 ;

Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'elle établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82 ;452 du 28 mai 1982, l'autorité administrative n'est pas tenue d'observer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires ; que, toutefois, en cas de consultation effectuée sur le fondement de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, l'autorité ministérielle compétente est tenue de procéder à une répartition des sièges entre les organisations syndicales de façon strictement proportionnelle aux résultats de cette consultation spécifique ; qu'en vertu de l'article 40 du décret n° 82 ;453 du 28 mai 1982, les mêmes règles sont applicables à la détermination des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène et de sécurité alors même que l'application de cette règle aurait pour effet de conduire à l'éviction de syndicats représentés au comité technique paritaire auprès duquel est placé le comité d'hygiène et de sécurité en raison des différences entre les effectifs des représentants du personnel au sein de ces comités ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a fait procéder le 4 mai 2006 à une consultation de l'ensemble du personnel en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères ; que pour déterminer, par l'arrêté attaqué, les organisations syndicales aptes à désigner les sept représentants du personnel au comité central d'hygiène et de sécurité et la répartition des sièges de ces représentants entre elles, l'administration s'est fondée exclusivement sur les résultats de cette consultation auxquels elle a appliqué la règle de la proportionnalité rappelée ci ;dessus ; que ce faisant, elle a fait une exacte application des dispositions précitées ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions exposées ci-dessus ou aurait méconnu le principe d'égalité ;

Considérant, enfin, que le syndicat requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de l'arrêté attaqué de l'usage liant, au ministère des affaires étrangères, la composition du comité technique paritaire et celle du comité d'hygiène et de sécurité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2006 du ministre des affaires étrangères ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au syndicat CFDT du ministère des affaires étrangères et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 298420
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. COMITÉS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ. - CONSULTATION DU PERSONNEL SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 11 DU DÉCRET DU 28 MAI 1982 - INCIDENCE - NÉCESSITÉ DE PROCÉDER À LA RÉPARTITION DES SIÈGES AU CHS DE MANIÈRE PROPORTIONNELLE AUX RÉSULTATS DE LA CONSULTATION [RJ1].

Lorsqu'elle établit la liste des organisations syndicales aptes à désigner les représentants du personnel au sein d'un comité technique paritaire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982, l'autorité administrative n'est pas tenue d'observer une règle de stricte proportionnalité aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections aux commissions administratives paritaires. Toutefois, en vertu de l'article 40 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982, en cas de consultation effectuée sur le fondement de l'article 11 de ce même décret aux seules fins d'apprécier l'audience des organisations syndicales auprès des personnels en cause, l'autorité ministérielle compétente est tenue de procéder à une répartition des sièges entre les organisations syndicales au comité d'hygiène et de sécurité de façon strictement proportionnelle aux résultats de cette consultation spécifique, alors même que l'application de cette règle aurait pour effet de conduire à l'éviction de syndicats représentés au comité technique paritaire auprès duquel est placé le comité d'hygiène et de sécurité en raison des différences entre les effectifs des représentants du personnel au sein de ces comités.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 298420
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:298420.20071221
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