La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2007 | FRANCE | N°299273

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 299273


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite du chef de son père, M. Bernard B, décédé le 4 juin 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;>
Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, M...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 septembre 2006 du ministre de la défense rejetant sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite du chef de son père, M. Bernard B, décédé le 4 juin 2000 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, et augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, sans que le total des émoluments attribués au conjoint survivant et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au fonctionnaire... Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Mme A était dans l'impossibilité de gagner sa vie au jour du décès de son père en raison d'une invalidité permanente évaluée à 80% et que si elle a été accueillie, ainsi que sa fille, à de fréquentes reprises au domicile paternel et a reçu à plusieurs reprises de la part de celui-ci des soutiens financiers, elle vivait dans un logement personnel dont elle était propriétaire et bénéficiait d'une pension d'invalidité lui permettant d'assurer son entretien ; que, par suite, elle n'établit pas qu'elle était à la charge effective de son père au sens des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par sa décision en date du 26 septembre 2006, le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension d'orpheline majeure infirme au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, du chef de son père ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A, au ministre de la défense et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 déc. 2007, n° 299273
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 21/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 299273
Numéro NOR : CETATEXT000018008035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-21;299273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award