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21/12/2007 | FRANCE | N°299608

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 299608


Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2006, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la CLINIQUE SAINT ;ROCH ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la CLINIQUE SAINT-ROCH, dont le siège est situé 128, allée Saint-Roch à C

ambrai (59402), et tendant à :

1°) l'annulation du juge...

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2006, enregistrée le 12 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351 ;2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par la CLINIQUE SAINT ;ROCH ;

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2006 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la CLINIQUE SAINT-ROCH, dont le siège est situé 128, allée Saint-Roch à Cambrai (59402), et tendant à :

1°) l'annulation du jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi à titre préjudiciel en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai en date du 9 février 2005 a, d'une part, jugé que la requérante n'est pas fondée à demander au juge administratif de déclarer illégal et de nul effet l'avenant tarifaire n° 7 au contrat d'objectifs et de moyens qui la lie à l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais, signé le 11 septembre 2002 pour l'année 2002 et, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) la mise à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord ;Pas ;de-Calais d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Berti, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, saisi par la CLINIQUE SAINT ;ROCH d'un litige l'opposant à l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais et relatif à l'avenant tarifaire n° 7 signé le 11 septembre 2002 par lequel ont été fixés les tarifs des prestations et les forfaits annuels de cet établissement pour l'année 2002, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se prononce sur la légalité de cet avenant ; que la CLINIQUE SAINT ;ROCH fait appel du jugement du 24 janvier 2006 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi de cette question préjudicielle, a écarté ses moyens tendant à ce que l'avenant litigieux soit déclaré illégal ;

Sur la fin de non ;recevoir opposée par le ministre :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, saisi d'une question préjudicielle en application d'un jugement de l'autorité judiciaire, de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé de la demande dont ce dernier a été saisi ; qu'en exécution du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, la CLINIQUE SAINT ;ROCH avait qualité pour former devant le tribunal administratif une requête en appréciation de légalité de l'avenant tarifaire litigieux ; que, partie à l'instance devant le tribunal administratif, qui a rejeté ses conclusions, elle a qualité pour relever appel du jugement de ce dernier ; qu'ainsi, la fin de non ;recevoir opposée par le ministre de la santé et des solidarités ne peut qu'être écartée ;

Sur la légalité de l'avenant litigieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162 ;22 ;1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'acte attaqué : « Les agences régionales de l'hospitalisation concluent avec les établissements de santé (…) des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens d'une durée de cinq ans. / Les contrats sont signés par le directeur de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent » ; qu'aux termes de l'article L. 162 ;22 ;5 du même code : « Les tarifs des prestations ainsi que les forfaits annuels de chaque établissement de santé privé mentionné à l'article L. 710 ;16 ;2 du code de la santé publique sont fixés dans le cadre d'un avenant tarifaire au contrat d'objectifs et de moyens mentionné au même article. / Ils prennent effet, à l'exception de ceux arrêtés en application du II de l'article L. 162 ;22 ;3, au 1er mai de l'année en cours. » ; que selon les articles L. 162 ;22 ;3 et L. 162 ;22 ;4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, les tarifs fixés annuellement dans le cadre de ces avenants doivent respecter les règles d'évolution prévues la même année par un accord national conclu entre l'Etat et les organisations nationales représentatives des établissements de santé ou, à défaut, par un arrêté interministériel, compte tenu des possibilités de modulation retenues dans le cadre d'un accord régional conclu entre l'agence régionale de l'hospitalisation et les organisations régionales représentatives des établissements de santé ou, à défaut, par une décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquels ils sont arrêtés, les avenants tarifaires annuels prévus par l'article L. 162 ;22 ;5 de ce code traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat et ont un caractère réglementaire ; que, pour autant, les dispositions précitées du code de la sécurité sociale impliquent la signature de ces avenants par l'établissement de santé concerné, l'absence d'une telle signature ayant pour conséquence l'application à l'établissement du tarif dit d'autorité ; que, dès lors, l'irrégularité des conditions dans lesquelles cette signature a été recueillie peut, le cas échéant, être invoquée ; qu'en l'espèce, s'il a été indiqué à la clinique requérante qu'elle s'exposait au risque de se voir appliquer un tarif d'autorité pour l'ensemble de ses activités en l'absence de signature de l'avenant préparé par l'agence régionale de l'hospitalisation, ce rappel de la législation en vigueur n'est pas, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, de nature à entacher l'acte attaqué d'irrégularité ;

Considérant, en second lieu, que la clinique requérante ne saurait utilement tirer argument, pour contester la suppression dans l'avenant litigieux du supplément pour chambre individuelle en soins palliatifs, de ce qu'un tel supplément aurait été autorisé par une circulaire de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juin 1988, ni de ce que les tarifs journaliers pratiqués par les établissements de santé publics de la région Nord-Pas-de-Calais pour les mêmes types d'hébergement et de soins seraient nettement supérieurs aux siens ; que si elle soutient que ces suppléments restent justifiés et que tous les malades en soins palliatifs ne souhaitent pas être isolés, il n'en résulte pas que l'avenant litigieux est entaché d'illégalité, alors surtout que le ministre relève sans être contredit que la CLINIQUE SAINT ;ROCH a bénéficié d'une très forte augmentation de tarif en 2001 et 2002 dans le cadre du plan de revalorisation du prix de journée d'oncologie décidé en faveur des établissements s'engageant à prendre en charge les patients en phase palliative de leur maladie et fait valoir que l'objet même de cette revalorisation et de l'instauration de ce tarif unique est, notamment, de permettre d'office la prise en charge de l'accueil des patients en soins palliatifs dans une chambre individuelle, sans exigence préalable d'une prescription médicale en ce sens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE SAINT ;ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit déclarée illégale la suppression du supplément tarifaire pour chambre individuelle en soins palliatifs dont elle bénéficiait jusqu'à la signature de l'avenant n° 7 au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens passé avec l'agence régionale de l'hospitalisation ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CLINIQUE SAINT ;ROCH, en application des mêmes dispositions, la somme que demande l'Etat, qui ne justifie au demeurant pas avoir engagé des frais dans la présente instance ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de la CLINIQUE SAINT ;ROCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE SAINT ;ROCH, à l'agence régionale de l'hospitalisation du Nord-Pas-de-Calais et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299608
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES RÉGLEMENTAIRES - PRÉSENTENT CE CARACTÈRE - AVENANTS TARIFAIRES ANNUELS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUS ENTRE LES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ART - L - DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - A) NATURE [RJ1] - B) IRRÉGULARITÉ DES CONDITIONS DE SIGNATURE - INVOCABILITÉ - EXISTENCE.

a) Eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquelles ils sont arrêtés et malgré la forme qu'a entendu leur donner le législateur, les avenants tarifaires annuels prévus par l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat et revêtent un caractère réglementaire.,,b) L'irrégularité des conditions dans lesquelles la signature de tels avenants a été recueillie peut néanmoins être utilement invoquée.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ - AVENANTS TARIFAIRES ANNUELS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUS ENTRE LES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ART - L - DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - A) NATURE - ACTES RÉGLEMENTAIRES [RJ1] - B) IRRÉGULARITÉ DES CONDITIONS DE SIGNATURE - INVOCABILITÉ - EXISTENCE.

a) Eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquelles ils sont arrêtés et malgré la forme qu'a entendu leur donner le législateur, les avenants tarifaires annuels prévus par l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat et revêtent un caractère réglementaire.,,b) L'irrégularité des conditions dans lesquelles la signature de tels avenants a été recueillie peut néanmoins être utilement invoquée.

SANTÉ PUBLIQUE - ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS DE SANTÉ - AVENANTS TARIFAIRES ANNUELS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUS ENTRE LES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ART - L - DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - A) NATURE - ACTES RÉGLEMENTAIRES [RJ1] - B) IRRÉGULARITÉ DES CONDITIONS DE SIGNATURE - INVOCABILITÉ - EXISTENCE.

a) Eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquelles ils sont arrêtés et malgré la forme qu'a entendu leur donner le législateur, les avenants tarifaires annuels prévus par l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat et revêtent un caractère réglementaire.,,b) L'irrégularité des conditions dans lesquelles la signature de tels avenants a été recueillie peut néanmoins être utilement invoquée.

SANTÉ PUBLIQUE - ADMINISTRATION DE LA SANTÉ - AGENCE RÉGIONALE D'HOSPITALISATION - AVENANTS TARIFAIRES ANNUELS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS CONCLUS ENTRE LES AGENCES RÉGIONALES DE L'HOSPITALISATION ET LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ (ART - L - DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE) - A) NATURE - ACTES RÉGLEMENTAIRES [RJ1] - B) IRRÉGULARITÉ DES CONDITIONS DE SIGNATURE - INVOCABILITÉ - EXISTENCE.

a) Eu égard à leurs effets et aux conditions dans lesquelles ils sont arrêtés et malgré la forme qu'a entendu leur donner le législateur, les avenants tarifaires annuels prévus par l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale traduisent une décision prise par l'agence régionale de l'hospitalisation au nom de l'Etat et revêtent un caractère réglementaire.,,b) L'irrégularité des conditions dans lesquelles la signature de tels avenants a été recueillie peut néanmoins être utilement invoquée.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 299608
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Eric Berti
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299608.20071221
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