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21/12/2007 | FRANCE | N°300041

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 300041


Vu 1°), sous le n° 300041, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la communauté de communes du Villeneuvois, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 15 octobre et 20 décembr

e 2005 du conseil communautaire de cette communauté, relatives...

Vu 1°), sous le n° 300041, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la communauté de communes du Villeneuvois, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 15 octobre et 20 décembre 2005 du conseil communautaire de cette communauté, relatives à l'utilisation d'huile végétale comme biocarburant par les véhicules de la communauté de communes ;


Vu, 2°) sous le n° 300056, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 22 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, sur appel de la communauté de communes du Villeneuvois, a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 20 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 15 octobre et 20 décembre 2005 du conseil communautaire de cette communauté de communes relatives à l'utilisation d'huile végétale comme biocarburant par les véhicules de la communauté de communes ;


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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la communauté de communes du Villeneuvois et de l'Institut français des huiles végétales pures,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;


Considérant que les recours visés ci-dessus du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées des 15 octobre et 20 décembre 2005 : Sont interdites l'utilisation à la carburation, la vente ou la mise en vente pour la carburation de produits dont l'utilisation et la vente pour cet usage n'ont pas été spécialement autorisés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges d'appel que la communauté de communes du Villeneuvois (Lot-et-Garonne) a, par deux délibérations en date des 15 octobre et 20 décembre 2005, décidé de procéder pour une durée de six mois à une expérimentation de l'utilisation d'huile végétale pure comme biocarburant par les véhicules de son parc roulant et de conclure une convention de partenariat avec l'Institut français des huiles végétales pures en ce sens ; que, par jugement du 20 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande du préfet du Lot-et-Garonne, annulé ces délibérations au motif qu'elles méconnaissent les dispositions précitées du 1. de l'article 265 ter du code des douanes ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que le ministre soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que paraissait sérieux le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 265 ter du code des douanes et de l'arrêté du 22 décembre 1978 modifié pris pour son application, avaient pour effet d'interdire irrégulièrement toute utilisation de biocarburants au-delà du délai fixé par la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ;

Considérant que la directive du 8 mai 2003 a pour but de promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports ; qu'elle établit à cet effet, par son article 2-2, une liste minimale exhaustive des produits devant être qualifiés de biocarburants, et prévoit, à son article 3, que les Etats membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mise en vente sur leur marché et ... fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs, ces objectifs étant exprimés en pourcentage par rapport à la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché à des fins de transports, et fixés à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010 ; que cette directive prévoit explicitement, à son article 3-2, que ces objectifs peuvent être atteints par la mise en vente de biocarburants à l'état pur ou dilués, mais aussi, notamment, de biocarburants mélangés à des dérivés d'huile minérale ; qu'ainsi, elle n'impose aux Etats membres, pour atteindre ces objectifs, ni d'autoriser l'usage direct comme carburants des produits énumérés à l'article 2-2, ni d'autoriser l'usage, direct ou en mélange, de la totalité de ces produits ;

Considérant que l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne mentionnait aucun biocarburant ; que, toutefois, par deux arrêtés du 5 février 2004, relatifs respectivement aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et aux caractéristiques du gazole, a été autorisée l'incorporation à hauteur de 5 % d'une part d'éthanol à l'essence sans plomb et d'autre part d'ester méthylique au gazole ; que, par suite, en jugeant que la réglementation française applicable avait pour effet de maintenir l'interdiction de toute utilisation de biocarburants au-delà du délai de transposition de la directive 2003/30/CE, fixé au 31 décembre 2004, et en en déduisant que le moyen tiré de la contrariété de cette interdiction totale avec cette directive était sérieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit ; que le ministre est donc fondé à demander l'annulation de l'arrêt par lequel elle a prononcé, au vu du moyen ainsi analysé par elle, le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2006 ;

Considérant que du fait de cette annulation, il n'y a plus lieu de se prononcer sur le recours du ministre n° 300056 tendant au sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu en revanche pour le Conseil d'Etat de statuer, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, sur la demande de la communauté de communes du Villeneuvois tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 juin 2006 ;

Considérant, d'une part, que par une lettre du 15 décembre 2005, reçue par la communauté de communes le lundi 19 décembre 2005, le sous-préfet de Villeneuve-sur-Lot a appelé l'attention du président de la communauté de communes du Villeneuvois sur les illégalités qui entachaient, selon lui, la délibération du 15 octobre 2005 et en a demandé le retrait ; que cette demande constitue un recours gracieux qui, formé dans le délai du recours pour excès de pouvoir, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, le moyen tiré par la communauté de communes de ce que le tribunal administratif de Bordeaux aurait admis à tort la recevabilité du déféré du préfet du Lot-et-Garonne, enregistré au greffe du tribunal le 8 février 2006 et dirigé contre la délibération du conseil communautaire du 15 octobre 2005 et celle du 20 décembre 2005 rejetant ce recours gracieux, ne peut être regardé comme sérieux ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la directive du 8 mai 2003 ne faisait pas obligation aux Etats membres d'autoriser comme carburants l'ensemble des produits figurant sur la liste des biocarburants mentionnée à l'article 2-2 ; que, par suite, le moyen tiré par la communauté de communes de ce que, faute pour l'arrêté du 22 décembre 1978 de mentionner l'huile végétale pure parmi les carburants autorisés, la réglementation française devait être regardée comme incompatible avec les obligations imposées par cette directive aux Etats membres ne peut être regardé comme sérieux ; qu'il en est de même des moyens tirés de la violation des exigences et obligations de la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle, du protocole de Kyoto à la convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

Considérant qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis à l'exécution du jugement contesté ne paraissant, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par lui, cette demande de sursis à exécution ne peut qu'être rejetée ; qu'il en va de même des conclusions de la communauté de communes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 12 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre enregistré sous le n° 300056.
Article 3 : Les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la communauté de communes du Villeneuvois devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et ses conclusions à fin d'application de l'article L .761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE FINANCES ET DE L'EMPLOI, à la communauté de communes du Villeneuvois et à l'Institut français des huiles végétales pures pour l'utilisation du biocarburant.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 300041
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE DU 8 MAI 2003 VISANT À PROMOUVOIR L'UTILISATION DE BIOCARBURANTS OU AUTRES CARBURANTS RENOUVELABLES DANS LES TRANSPORTS - OBJECTIF DE MISE EN VENTE D'UN POURCENTAGE MINIMAL DES BIOCARBURANTS ET AUTRES CARBURANTS RENOUVELABLES - PORTÉE - ABSENCE - OBLIGATION D'AUTORISER L'USAGE DIRECT COMME CARBURANTS DES PRODUITS QUALIFIÉS DE BIOCARBURANTS OU D'AUTORISER L'USAGE - DIRECT OU EN MÉLANGE - DE LA TOTALITÉ DE CES PRODUITS.

15-05-10 La directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 a pour but de promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Elle établit à cet effet, par son article 2-2, une liste minimale exhaustive des produits devant être qualifiés de biocarburants et prévoit, à son article 3, que les Etats membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mis en vente sur leur marché et … fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs, ces objectifs étant exprimés en pourcentage par rapport à la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché à des fins de transports et fixés à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010. Cette directive prévoit explicitement, à son article 3-2, que ces objectifs peuvent être atteints par la mise en vente de biocarburants à l'état pur ou dilués, mais aussi, notamment, de biocarburants mélangés à des dérivés d'huile minérale. Ainsi, elle n'impose aux Etats membres, pour atteindre ces objectifs, ni d'autoriser l'usage direct comme carburants des produits énumérés à l'article 2-2, ni d'autoriser l'usage, direct ou en mélange, de la totalité de ces produits. Si l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne mentionnait aucun biocarburant, deux arrêtés du 5 février 2004, relatifs respectivement aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et aux caractéristiques du gazole, ont toutefois autorisé l'incorporation à hauteur de 5 % d'une part d'éthanol à l'essence sans plomb et d'autre part d'ester méthylique au gazole. Par suite, en jugeant que la réglementation française applicable avait pour effet de maintenir l'interdiction de toute utilisation de biocarburants au-delà du délai de transposition de la directive, fixé au 31 décembre 2004, et en en déduisant que le moyen tiré de la contrariété de cette interdiction totale avec cette directive était sérieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - TRANSPORTS - DIRECTIVE DU 8 MAI 2003 VISANT À PROMOUVOIR L'UTILISATION DE BIOCARBURANTS OU AUTRES CARBURANTS RENOUVELABLES DANS LES TRANSPORTS - OBJECTIF DE MISE EN VENTE D'UN POURCENTAGE MINIMAL DES BIOCARBURANTS ET AUTRES CARBURANTS RENOUVELABLES - PORTÉE - ABSENCE - OBLIGATION D'AUTORISER L'USAGE DIRECT COMME CARBURANTS DES PRODUITS QUALIFIÉS DE BIOCARBURANTS OU D'AUTORISER L'USAGE - DIRECT OU EN MÉLANGE - DE LA TOTALITÉ DE CES PRODUITS.

15-05-23 La directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 a pour but de promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Elle établit à cet effet, par son article 2-2, une liste minimale exhaustive des produits devant être qualifiés de biocarburants et prévoit, à son article 3, que les Etats membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mis en vente sur leur marché et … fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs, ces objectifs étant exprimés en pourcentage par rapport à la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché à des fins de transports et fixés à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010. Cette directive prévoit explicitement, à son article 3-2, que ces objectifs peuvent être atteints par la mise en vente de biocarburants à l'état pur ou dilués, mais aussi, notamment, de biocarburants mélangés à des dérivés d'huile minérale. Ainsi, elle n'impose aux Etats membres, pour atteindre ces objectifs, ni d'autoriser l'usage direct comme carburants des produits énumérés à l'article 2-2, ni d'autoriser l'usage, direct ou en mélange, de la totalité de ces produits. Si l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne mentionnait aucun biocarburant, deux arrêtés du 5 février 2004, relatifs respectivement aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et aux caractéristiques du gazole, ont toutefois autorisé l'incorporation à hauteur de 5 % d'une part d'éthanol à l'essence sans plomb et d'autre part d'ester méthylique au gazole. Par suite, en jugeant que la réglementation française applicable avait pour effet de maintenir l'interdiction de toute utilisation de biocarburants au-delà du délai de transposition de la directive, fixé au 31 décembre 2004, et en en déduisant que le moyen tiré de la contrariété de cette interdiction totale avec cette directive était sérieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS - DIRECTIVE DU 8 MAI 2003 VISANT À PROMOUVOIR L'UTILISATION DE BIOCARBURANTS OU AUTRES CARBURANTS RENOUVELABLES DANS LES TRANSPORTS - OBJECTIF DE MISE EN VENTE D'UN POURCENTAGE MINIMAL DES BIOCARBURANTS ET AUTRES CARBURANTS RENOUVELABLES - PORTÉE - ABSENCE - OBLIGATION D'AUTORISER L'USAGE DIRECT COMME CARBURANTS DES PRODUITS QUALIFIÉS DE BIOCARBURANTS OU D'AUTORISER L'USAGE - DIRECT OU EN MÉLANGE - DE LA TOTALITÉ DE CES PRODUITS.

65-02 La directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 a pour but de promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports. Elle établit à cet effet, par son article 2-2, une liste minimale exhaustive des produits devant être qualifiés de biocarburants et prévoit, à son article 3, que les Etats membres devraient veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mis en vente sur leur marché et … fixent, à cet effet, des objectifs nationaux indicatifs, ces objectifs étant exprimés en pourcentage par rapport à la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché à des fins de transports et fixés à 2 % au 31 décembre 2005 et à 5,75 % au 31 décembre 2010. Cette directive prévoit explicitement, à son article 3-2, que ces objectifs peuvent être atteints par la mise en vente de biocarburants à l'état pur ou dilués, mais aussi, notamment, de biocarburants mélangés à des dérivés d'huile minérale. Ainsi, elle n'impose aux Etats membres, pour atteindre ces objectifs, ni d'autoriser l'usage direct comme carburants des produits énumérés à l'article 2-2, ni d'autoriser l'usage, direct ou en mélange, de la totalité de ces produits. Si l'arrêté du 22 décembre 1978 fixant la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ne mentionnait aucun biocarburant, deux arrêtés du 5 février 2004, relatifs respectivement aux caractéristiques du supercarburant sans plomb et aux caractéristiques du gazole, ont toutefois autorisé l'incorporation à hauteur de 5 % d'une part d'éthanol à l'essence sans plomb et d'autre part d'ester méthylique au gazole. Par suite, en jugeant que la réglementation française applicable avait pour effet de maintenir l'interdiction de toute utilisation de biocarburants au-delà du délai de transposition de la directive, fixé au 31 décembre 2004, et en en déduisant que le moyen tiré de la contrariété de cette interdiction totale avec cette directive était sérieux, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 300041
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300041.20071221
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