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21/12/2007 | FRANCE | N°300578

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 21 décembre 2007, 300578


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision portant non-agrément de sa candidature au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées en 2006 ;

2°) d'enjoindre au mini

stre de la défense de verser aux débats le procès-verbal de la commission d...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2006 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision portant non-agrément de sa candidature au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées en 2006 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de verser aux débats le procès-verbal de la commission des recours des militaires ayant émis l'avis transmis au ministre de la défense à la suite de son recours préalable et d'agréer sa candidature au grade de lieutenant dans ce corps avec effet rétroactif au 1er août 2006, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976, et notamment son article 14 ;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hubert Legal, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a souscrit un contrat d'engagement de cinq ans pour servir, à compter du 1er février 2003, en qualité d'officier sous contrat dans la filière « spécialiste » et a été affecté au 517e régiment du train à Châteauroux ; qu'il a demandé à être intégré au grade de lieutenant dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées sur le fondement de l'article 14-3 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers de ces corps ; que le ministre a rejeté sa demande le 21 juin 2006 ; que le recours contre ce refus a été rejeté par le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, par la décision du 10 novembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires : « La procédure d'instruction des recours est écrite. La commission ne peut statuer qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites » ; qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que l'avis motivé rendu par la commission des recours des militaires doive faire l'objet d'une communication préalable à l'auteur du recours ; qu'en revanche, ce dernier doit se voir communiquer les observations produites par l'administration devant la commission des recours des militaires afin d'être à même d'y répliquer ; qu'il n'est toutefois pas contesté que les observations présentées par la direction des personnels militaires de l'armée de terre sur le recours de M. A ont fait l'objet, par lettre du 5 septembre 2006, d'une communication à l'intéressé, laquelle est d'ailleurs visée par la décision du ministre de la défense ; que le requérant pouvait obtenir communication des pièces auxquelles faisaient référence les observations ; que l'absence alléguée de communication au ministre de la défense des observations écrites présentées par le requérant devant la commission des recours des militaires ne serait pas, en l'espèce, de nature à entacher la régularité de la procédure suivie devant cette commission ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la procédure suivie devant la commission aurait été entachée d'irrégularité et, notamment, aurait méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure, ne sauraient être accueillis ;

Considérant que si le requérant soutient que sa candidature a été écartée au profit d'une autre candidature déposée hors délai, la seule communication d'un bordereau d'envoi au directeur du personnel militaire d'une autre candidature qui aurait été postérieure à la date limite ne permet pas d'établir que cette candidature aurait été tardive ; qu'en tout état de cause, l'illégalité dont serait entaché le recrutement au grade de lieutenant d'un autre candidat est, par elle-même, sans influence sur la légalité du refus opposé à M. A ; qu'ainsi ce moyen ne peut qu'être rejeté ;

Considérant que si M. A invoque par voie d'exception l'illégalité de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2004, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'elle soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'au titre de l'article 14-3 du décret du 24 décembre 1976 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs des armées : « 3° Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 21 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le recrutement au grade de lieutenant ne constitue pas un droit et qu'il se fait exclusivement au choix ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, nonobstant les états de service et la notation de M. A, le ministre ait, notamment au regard des mérites des candidats recrutés en qualité de lieutenant dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs, commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la candidature de M. A au grade de lieutenant dans ce corps ;

Considérant que la circonstance invoquée et tirée de ce qu'il aurait fait l'objet de brimades après qu'il eut formé un recours contre la décision contestée est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision portant non-agrément de sa candidature au recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées en 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, de même, ses conclusions à fin d'indemnisation ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300578
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 300578
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Hubert Legal
Rapporteur public ?: M. Casas Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300578.20071221
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