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21/12/2007 | FRANCE | N°306388

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 306388


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arjan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 5 avril 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

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Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir ente...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arjan A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret en date du 5 avril 2007 par lequel le Premier ministre a accordé son extradition aux autorités albanaises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant que le décret du 5 avril 2007 accordant l'extradition de M. A aux autorités albanaises mentionne les infractions reprochées à l'intéressé ; qu'il énonce que les faits, dont la description précise ne s'impose pas, répondent aux exigences de l'article 2 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, sont punissables en droit français, n'ont pas un caractère politique et qu'il n'apparaît pas que la demande d'extradition, qui est motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir l'intéressé pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques, ou que sa situation risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons, que le quantum des peines prononcées répond aux exigences du paragraphe 1 de l'article 2 de la convention européenne d'extradition susvisée et que les peines ne sont pas prescrites ; que le décret attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Sur la légalité interne du décret attaqué :

Considérant qu'il résulte des principes généraux du droit applicables à l'extradition qu'il n'appartient pas aux autorités françaises, sauf en cas d'erreur évidente, de statuer sur le bien-fondé des charges retenues contre la personne recherchée ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas qu'une erreur évidente ait été commise en ce qui concerne les faits de meurtre avec préméditation reprochés à M. A dans la procédure ayant donné lieu au jugement prononcé le 22 mai 2001 par le tribunal de Tirana ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont recherché et reçu du gouvernement albanais les éléments suffisants permettant de confirmer l'identification de M. A ; qu'ainsi, les autorités françaises ne se sont pas méprises sur son identité ;

Considérant que si M. A a été condamné par le tribunal de Tirana selon la procédure albanaise de contumace, cette procédure prévoit la représentation de l'accusé par un défenseur ; que l'intéressé ne conteste pas avoir eu connaissance des poursuites engagées à son encontre et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été représenté à la procédure par un avocat commis d'office ; qu'en outre, les autorités albanaises se sont engagées à ce que M. A soit jugé à nouveau ; que, par suite, la condamnation infligée à M. A ne peut être regardée comme ayant été prononcée dans des conditions contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que le requérant n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations selon lesquelles le décret accordant son extradition aux autorités albanaises aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à l'interdiction des traitements inhumains et dégradants ;

Considérant, enfin, que si une décision d'extradition est susceptible de porter atteinte, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit au respect de la vie familiale, cette mesure trouve, en principe, sa justification dans la nature même de la procédure d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public et sous les conditions fixées par les dispositions qui la régissent, tant le jugement de personnes se trouvant en France qui sont poursuivies à l'étranger pour des crimes ou des délits commis hors de France que l'exécution, par les mêmes personnes, des condamnations pénales prononcées contre elles à l'étranger pour de tels crimes ou délits ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 5 avril 2007 accordant son extradition aux autorités albanaises ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Arjan A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 306388
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 306388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:306388.20071221
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