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21/12/2007 | FRANCE | N°310901

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2007, 310901


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuhua B épouse A, élisant domicile chez ... ... ; Mme Xiuhua B, épouse A, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé le 26 juillet 2007 à l'encontre de la décision du 19 juille

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Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Xiuhua B épouse A, élisant domicile chez ... ... ; Mme Xiuhua B, épouse A, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours qu'elle avait formé le 26 juillet 2007 à l'encontre de la décision du 19 juillet 2007 par laquelle le service des visas de l'ambassade de France à Pékin (Chine) a refusé de lui délivrer le visa qu'elle avait sollicité en qualité de conjoint de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



elle soutient que l'urgence est constituée, dès lors que le refus de visa litigieux la maintient séparée de son époux depuis plus de huit mois, et la prive de la possibilité de le rejoindre en France afin de reprendre leur vie commune ; qu'il existe ensuite un doute quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, la décision est entachée d'incompétence ; qu'en l'absence de fraude ou de menace à l'ordre public, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le refus se fonde sur des condamnations légères, dont elle a fait l'objet il y a plus de trois ans, et qui sont sans commune mesure avec l'atteinte portée à sa vie familiale ; que son mariage est réel et sincère ; qu'enfin, la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'énoncé à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu la copie du recours enregistré le 26 juillet 2007 à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en présence d'une décision implicite de la commission, qui s'est substituée à celle des services de l'ambassade, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision prise par ces services ne peut qu'être écarté ; que si les éléments mis en avant par les autorités consulaires françaises à Pékin ne permettent pas d'établir l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public, la décision de refus pouvait être légalement fondée sur un motif tiré du défaut d'intention matrimoniale de la requérante, dans la mesure où cette dernière a continué de se livrer à la prostitution dans les premiers mois de sa rencontre avec M. C ; que la décision contestée n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, en l'absence de vie commune entre les époux et en raison de l'interpellation de la requérante pour racolage à un moment où celle-ci prétend qu'elle avait déjà engagé une relation avec son futur époux, l'urgence n'est pas caractérisée ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire en réplique présenté par Mme B épouse A, qui réitère ses conclusions et moyens et soutient que le ministre ne peut substituer au motif de l'ambassade un motif nouveau ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2007, le mémoire en duplique par lequel le ministre soutient que la commission, dont la décision est implicite, peut fort bien changer de motif en maintenant le sens de la décision de l'ambassade ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Xiuhua B épouse A, et d'autre part le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 décembre 2007 à 11 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme Xiuhua B épouse A ;

- M. C ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumises au juge des référés qu'entrée en France le 16 septembre 2000 au bénéfice d'un visa de court séjour, Mme B s'y est maintenue irrégulièrement ; que, mariée avec un ressortissant français en 2002, elle a été mise en possession d'un titre de séjour temporaire qui, faute de vie commune, ne lui a pas été renouvelé en 2005 ; que s'étant livrée au racolage de manière habituelle, y compris après avoir noué une relation avec M. C, qui déclare avoir ignoré cette circonstance jusqu'au déclenchement de la présente instance, elle a épousé ce dernier le 16 mars 2007 et demande la suspension du rejet implicite opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa à son recours préalable contre la décision de refus de visa des services de l'ambassade de France à Pékin ;

Considérant que dans les circonstances particulières qui viennent d'être rappelées, Mme B ne justifie pas, par l'atteinte qu'elle invoque à son droit à une vie familiale normale, de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que par suite elle n'est pas fondée à demander au juge du référé de suspendre l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et d'adresser au ministre une injonction sous astreinte, ni par voie de conséquence à demander une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme Xiuhua B épouse A, est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Xiuhua B épouse A, et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310901
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 310901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310901.20071221
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