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21/12/2007 | FRANCE | N°310965

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 décembre 2007, 310965


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Valeri A, demeurant ...; M. et Mme Valeri A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France à Chisinau (Moldavie) a refusé de délivrer les visas qu'ils avaient sollicités au profit de leurs enfants mineurs Ruslana et Roman ;

2°) d'enjoindre à la section consulaire de l

'ambassade de France à Chisinau de réexaminer leurs demandes ;

3°) de mettr...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Valeri A, demeurant ...; M. et Mme Valeri A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la section consulaire de l'ambassade de France à Chisinau (Moldavie) a refusé de délivrer les visas qu'ils avaient sollicités au profit de leurs enfants mineurs Ruslana et Roman ;

2°) d'enjoindre à la section consulaire de l'ambassade de France à Chisinau de réexaminer leurs demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que l'urgence est caractérisée, au regard de la longueur des délais écoulés depuis leur séparation, et de l'impossibilité pour eux de voir leurs enfants mineurs, qui vivent en Moldavie auprès de leur grand-mère malade ; qu'il existe ensuite un doute sur la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, en opposant un refus au motif que des visas de court séjour ne peuvent valablement être délivrés durant l'instruction de la demande de regroupement familial, l'autorité consulaire a commis une erreur de droit ; que la décision de refus de visa, en l'absence de leur part de toute menace à l'ordre public, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision contestée, fondée sur des dispositions du droit national en contradiction avec une directive communautaire, est dépourvue de base légale ; qu'enfin, cette décision méconnaît en outre l'intérêt supérieur des deux jeunes enfants mineurs, tel qu'énoncé à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la copie du recours, enregistré le 19 novembre, présenté à l'encontre de la décision dont la suspension est demandée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu, enregistré le 17 décembre 2007, le mémoire en défense du ministre des affaires étrangères et européennes, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas établie, dès lors que les requérants, qui ne démontrent pas se trouver dans l'impossibilité de se rendre en Moldavie afin d'y rencontrer leurs enfants, n'ont pas contesté le premier refus de visa qui leur a été opposé ; que l'état de santé de la grand-mère des enfants, qui les héberge selon un arrangement familial, nécessite simplement un suivi médical régulier ; que si les autorités consulaires françaises à Chisinau ont commis une erreur de fait en indiquant que la décision de regroupement familial n'était pas intervenue, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dans la mesure où la demande de visa de court séjour présente un risque évident de détournement de l'objet du visa ; qu'ainsi, le consul général de France à Chisinau pouvait légalement fonder son refus de visa de court séjour sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sans porter une atteinte excessive au droit au respect à la vie privée et familiale des requérants ; que la décision litigieuse ne méconnaît pas davantage l'article 6 de la directive européenne 2003/86/CE ni la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu la directive du Conseil 2003/86/ CE ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme Valeri A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 19 décembre 2007 à 15 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et Mme Valeri A ;

- M. et Mme Valeri A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères et européennes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. et Mme A, ressortissants de Moldavie, qui résident régulièrement en France ont demandé des visas de court séjour pour leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 1996 et en 2004, qui résident auprès de leur grand-mère en Moldavie ;

Considérant que M. et Mme A ont confirmé au cours de l'audience publique qu'ils souhaitent que leurs enfants puissent venir vivre en France auprès d'eux ; que, dès lors qu'ils satisfont à la condition de dix-huit mois de séjour régulier en France posée par l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il leur appartient d'engager à cette fin la procédure permettant d'obtenir le bénéfice du regroupement familial ; que, durant l'instruction de leur demande de regroupement familial, M. et Mme A pourront demander des visas de court séjour afin que leurs enfants puissent venir en France pour des périodes déterminées, en particulier à l'occasion des vacances scolaires ; qu'en revanche, la demande qui a donné lieu au refus litigieux a été formulée alors que leurs projets relatifs à l'organisation de leur vie familiale étaient insuffisamment précisés et portait sur des périodes qui n'étaient pas clairement définies ; que, dans ces conditions, le refus opposé à cette demande ne fait pas apparaître une situation d'urgence ; que les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction qu'ils présentent ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Valeri A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Valeri A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 310965
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 310965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:310965.20071221
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