Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret nul et non avenu du 5 janvier 1982, portant nomination du juge du tribunal d'instance de Hayange ;
il soutient que le décret est entaché de graves irrégularités et méconnaît notamment le principe de l'inamovibilité des juges ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de cette atteinte à un principe constitutionnel ;
Vu le décret dont la suspension est demandée ;
Vu la requête tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le décret du 5 janvier 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;
Considérant que la requête présentée par M. A tend à la suspension d'un décret de nomination pris en 1982 ; qu'à supposer que la requête soit recevable, il ne peut s'y attacher aucune urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.
Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.