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21/12/2007 | FRANCE | N°311631

France | France, Conseil d'État, 21 décembre 2007, 311631


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret nul et non avenu du 5 janvier 1982, portant nomination du juge du tribunal d'instance de Hayange ;


il soutient que le décret est entaché de graves irrégularités et méconnaît notamment le principe de l'inamovibilité des juges ; que la condition d'urgence e

st satisfaite compte tenu de la gravité de cette atteinte à un principe c...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du décret nul et non avenu du 5 janvier 1982, portant nomination du juge du tribunal d'instance de Hayange ;


il soutient que le décret est entaché de graves irrégularités et méconnaît notamment le principe de l'inamovibilité des juges ; que la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la gravité de cette atteinte à un principe constitutionnel ;


Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la requête tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le décret du 5 janvier 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une décision administrative, même de rejet, peut être suspendue par le juge des référés, lorsqu'elle fait l'objet d'une requête en annulation et « lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3, lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience publique ;

Considérant que la requête présentée par M. A tend à la suspension d'un décret de nomination pris en 1982 ; qu'à supposer que la requête soit recevable, il ne peut s'y attacher aucune urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code ;



O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. Jacques A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.

Une copie sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311631
Date de la décision : 21/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 déc. 2007, n° 311631
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311631.20071221
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