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24/12/2007 | FRANCE | N°311642

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2007, 311642


Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705585 du 5 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à la demande de M. Baptiste A, d'une part, suspendu l'exÃ

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Vu le recours, enregistré le 18 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0705585 du 5 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et à la demande de M. Baptiste A, d'une part, suspendu l'exécution de la décision verbale du préfet de la Drôme refusant de restituer à M. A son permis de conduire et, d'autre part, enjoint au préfet de la Drôme de restituer à M. A son permis de conduire crédité du nombre de points qui lui était initialement attaché et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter les conclusions à fin de suspension et à fin d'injonction présentées au juge des référés par M. A ;

il soutient que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est irrégulière dès lors qu'elle est intervenue douze jours après l'introduction de la requête de M. A, méconnaissant ainsi les dispositions du code de justice administrative ; que les principes d'une procédure contradictoire ont été méconnus dès lors que le ministre de l'intérieur est compétent en matière de retrait de points et qu'il n'a pas été considéré comme partie dans l'instance en référé introduite par M. A ni eu communication de sa requête ; que la notification de l'ordonnance litigieuse, qui ne comporte ni les délais ni les voies de recours, est irrégulière ; que le préfet avait compétence liée pour prendre une décision enjoignant de restituer le permis de conduire à la suite de la décision du ministre portant invalidation du permis de conduire pour défaut de points ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut d'information préalable était inopérant dès lors qu'il était uniquement formulé à l'encontre de la décision préfectorale ; que la décision ministérielle a été régulièrement notifiée ; que l'urgence s'apprécie de manière objective et que M. A était à l'origine de la situation d'urgence alléguée ; qu'ainsi la condition d'urgence n'était pas remplie ; que la décision de retrait du permis de conduire n'a méconnu aucune liberté fondamentale ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2007, le mémoire en défense présenté par M. Baptiste A, demeurant ... ; M.A conclut au rejet du recours ; il soutient que le délai de quarante-huit heures n'est pas imparti à peine de nullité au juge des référés ; que la situation d'urgence résulte en l'espèce des difficultés particulières que la décision dont la suspension est demandée entraîne pour que M. A puisse poursuivre ses études ; que cette décision méconnaît les libertés fondamentales que sont le droit au travail et à la formation, la liberté d'aller et venir, ainsi que la séparation des pouvoirs et le droit de voir appliquer les décisions de justice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, et d'autre part, M. Baptiste A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 21 décembre 2007 à 14 heures 30, au cours de laquelle ont été entendus :

- la représentante du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

- Me Capron, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. Baptiste A ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Baptiste A, qui avait omis de changer les plaques d'immatriculation de la voiture qu'il avait acquise pour les rendre conformes au certificat d'immatriculation qui lui avait été délivré, a été pour ce motif condamné à une amende délictuelle de 200 euros par ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Valence du 29 mars 2007 ; qu'en vertu des article L. 223-1 et L. 223-2 du code de la route, cette condamnation pénale entraînait de plein droit, même si l'infraction qui en était à l'origine à l'origine ne mettait pas en cause la sécurité des personnes et découlait d'une simple négligence, la perte des six points que comportait le permis de conduire de ce jeune conducteur ; que le ministre de l'intérieur a informé en conséquence M. A de la perte de validité de son permis de conduire ; qu'il résulte d'un accusé de réception versé au dossier que le courrier recommandé adressé à cette fin à l'intéressé a été présenté à son domicile le 31 août 2007 ; que M. A n'ayant ni retiré ce pli recommandé ni restitué son permis à l'administration, le préfet de la Drôme lui a ordonné, le 12 octobre 2007, de procéder à cette restitution ; que l'exécution de cette décision du préfet a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 2007 ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés de ce même tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Drôme de restituer à M. A son permis de conduire crédité du nombre de points qui lui était initialement attaché ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que dans le cas où une autorité administrative a, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'en règle générale, la décision par laquelle l'administration constate la perte de tous les points dont un permis de conduire est affecté et enjoint en conséquence à l'intéressé de remettre son permis au préfet ne porte par elle-même atteinte à une liberté fondamentale ; qu'en l'espèce, en dépit de la suspension par le juge des référés de la décision du préfet de la Drôme du 12 octobre 2007, le permis de M. A avait perdu sa validité depuis la présentation à son domicile de la lettre du ministre de l'intérieur l'informant de la perte de la totalité de ses points ; que, dans ces conditions, ni les services du ministère de l'intérieur ni ceux de la préfecture de la Drôme n'ont, dans leur comportement à l'égard de M. A, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que l'administration, en refusant de remettre à l'intéressé un permis affecté de tous ses points, n'a pas davantage méconnu la chose jugée par le juge des référés du tribunal administratif le 20 novembre 2007 qui a seulement suspendu l'exécution de la décision du préfet demandant à M. A de restituer son permis ; qu'en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés ne pouvait donc faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son recours, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et le rejet de la demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble en date du 5 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Baptiste A.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Drôme.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 311642
Date de la décision : 24/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2007, n° 311642
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311642.20071224
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