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24/12/2007 | FRANCE | N°311677

France | France, Conseil d'État, 24 décembre 2007, 311677


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georgi A, élisant domicile chez son avocat, ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du préfet du Loiret en date du 14 septembre 2007 qui a ordonné sa réadmission vers la République d

'Autriche et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisati...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georgi A, élisant domicile chez son avocat, ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à la suspension de la décision du préfet du Loiret en date du 14 septembre 2007 qui a ordonné sa réadmission vers la République d'Autriche et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi que les documents nécessaires à la présentation d'une demande d'asile ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

il soutient qu'il est pris en charge par sa soeur, qui bénéficie du statut de réfugié et qui constitue sa seule famille ; que sa demande d'asile devait, dès lors, être traitée en France ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le règlement (CE) du Conseil n° 343/2003 du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être rejetée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité russe, a quitté son pays pour la République d'Autriche avant d'entrer en France ; que la demande de réadmission en Autriche en vue du traitement de sa demande d'asile présentée par le préfet du Loiret a été acceptée par les autorités de ce pays le 9 juillet 2007 ; que, dans ces conditions, et même si la soeur de M. A bénéfice en France du statut de réfugié, les autorités françaises n'ont pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est le droit d'asile en décidant la réadmission de l'intéressé vers l'Autriche ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A n'est pas fondé ; que la requête doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Georgi A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Georgi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Une copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 déc. 2007, n° 311677
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 24/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 311677
Numéro NOR : CETATEXT000018259603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-24;311677 ?
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