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24/12/2007 | FRANCE | N°311710

France | France, Conseil d'État, 24 décembre 2007, 311710


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tatzvik A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer en France durant le

temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de faire droit à...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Tatzvik A, élisant domicile ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de demeurer en France durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le demandeur d'asile doit pouvoir demeurer sur le territoire le temps nécessaire à l'examen de sa demande ; que le préfet de police ne pouvait regarder comme dilatoire la nouvelle demande présentée par la requérante après le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa première démarche, formulée trois jours seulement après l'expiration du délai de vingt et un jours ; qu'elle n'a pas reçu toute l'information nécessaire à l'exercice de ses droits ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son préambule et l'article 53-1 ;

Vu la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que l'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée ; qu'il appartient au juge des référés, saisi en appel en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de porter son appréciation sur ce point au regard de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il appartient à l'étranger intéressé de formuler celle-ci dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur ; qu'au nombre de ces conditions figure l'exigence de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'un dossier complet dans un délai de vingt et un jours à compter de la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour ; que ce délai, de caractère impératif, a été fixé dans le souci d'assurer un examen rapide des demandes d'asile ; qu'il en résulte qu'à la suite du rejet d'une demande d'asile présentée après l'expiration de ce délai, l'intéressé n'est pas en droit de se voir délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour et qu'un refus peut lui être opposé indépendamment des cas énumérés à l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, s'il a en toute hypothèse la possibilité de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour à un demandeur d'asile, le préfet ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en refusant, quand bien même la demande d'asile n'a pas le caractère d'une demande dilatoire ou abusive, de délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour au demandeur d'asile dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande au motif qu'elle avait été présentée au-delà du délai de vingt et un jours ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, de nationalité arménienne, a sollicité le 4 octobre 2007, quelques jours après son arrivée en France, le bénéfice du statut de réfugié ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable un mois lui a été délivrée en vue de l'examen de cette demande le 8 octobre 2007 ; qu'elle n'a toutefois déposé son dossier à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que le 31 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de vingt et un jours dont elle disposait ; que sa demande a été rejetée pour ce motif par une décision de l'Office du 2 novembre suivant ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en rejetant le 22 novembre une nouvelle demande d'admission au séjour présentée par l'intéressée le 8 novembre, le préfet de police n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de Mlle A n'est pas fondé ; que la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mlle Tatzvik A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Tatzvik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de police.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 311710
Date de la décision : 24/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 déc. 2007, n° 311710
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:311710.20071224
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