Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Farid A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au consul général de France à Fès de lui délivrer un visa, dans les huit jours de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l'ordonnance rendue sera exécutoire dès son prononcé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient qu'il est le conjoint d'une Française et qu'à ce titre, il est titulaire d'une carte de séjour dont la validité expire le 9 janvier 2008 ; que, son épouse lui ayant dérobé ce document, il a un besoin urgent d'un visa afin de venir en France pour en obtenir un duplicata ; que le refus de lui délivrer un tel visa porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et, alors qu'il a ses attaches en France, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, porté une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que « le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures » ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter un requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ;
Considérant qu'en principe, et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la circonstance, alléguée par le requérant, que son épouse lui aurait dérobé en août 2007 ses papiers, et notamment sa carte de séjour temporaire, qui vient à expiration en janvier 2008, ne suffit pas à créer la situation d'urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que la requête de M. A, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de M. Farid A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Farid A.
Une copie en sera adressée pour information au ministre des affaires étrangères et européennes.