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28/12/2007 | FRANCE | N°271895

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 271895


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de Grenoble, et, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le re

venu au titre de l'année 1985 à raison de l'intégralité des droits et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 2004 et 6 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé les articles 1er et 2 du jugement du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de Grenoble, et, d'autre part, l'a rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient été assignés ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, qui exploitait un hôtel-restaurant, a fermé son établissement le 30 septembre 1985, date de la fermeture saisonnière ; qu'il s'est fait radier du registre du commerce et des sociétés le 20 mars 1986, et, ayant renoncé à un projet de transformation de son hôtel en location de meublés, a procédé à la vente de l'hôtel le 29 juillet 1986 et de la licence de débit de boissons le 3 novembre 1986 ; qu'il a été imposé sur les plus-values résultant en 1985 de la sortie de son actif professionnel de différentes immobilisations ; qu'il demande l'annulation de l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part a annulé les articles 1er et 2 du jugement du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de Grenoble, et, d'autre part, a rétabli M. A au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1985 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui avaient initialement été assignés ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts relatif aux bénéfices industriels et commerciaux : "(...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que le 1. de l'article 201 du même code prévoit que dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle ou commerciale dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, et que le contribuable doit aviser l'administration de la cession ou de la cessation et faire connaître la date à laquelle elle sera effective ;

Considérant qu'une licence d'un débit de boissons de quatrième catégorie, qui est un élément du fonds de commerce, constitue un actif professionnel par nature, qui doit être inscrit au bilan de l'entreprise ; que, par suite, en jugeant qu'une licence de débit de boissons, qui n'était pas inscrite au bilan de l'entreprise de M. A pour l'exercice clos le 30 septembre 1985, devait être regardée comme étant entrée, du fait d'une décision de gestion du contribuable et alors même que celui-ci aurait poursuivi son activité, dans son patrimoine privé et qu'était par suite imposable la plus-value de cession résultant du passage de cet élément d'actif du patrimoine professionnel au patrimoine privé de l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit ; que dès lors M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'en prononçant la décharge de l'imposition des plus-values constatées au titre de l'année 1985, alors que le requérant avait borné ses conclusions, comme il y était d'ailleurs tenu par les termes de sa réclamation en date du 20 décembre 1991, à la taxation des plus-values à long terme, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Considérant, en second lieu, que, si le ministre soutient que M. A a cessé son activité professionnelle le 30 septembre 1985, il ne résulte pas de l'instruction que le contribuable n'aurait pas poursuivi, comme il le soutient, son activité professionnelle au-delà du 31 décembre 1985 ; que, dans ces conditions, la licence de débit de boissons qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, constitue un actif professionnel par nature, ne saurait être regardée, au seul motif qu'elle n'aurait pas été inscrite à l'actif du bilan, comme entrée dans le patrimoine privé de l'exploitant ; que, dès lors, aucune plus-value résultant du passage de cet élément d'actif du patrimoine professionnel dans le patrimoine privé du contribuable n'a pu être constatée et ne pouvait être imposée au titre de cet exercice ; qu'en revanche, dès lors qu'ils n'étaient pas inscrits au bilan de l'entreprise, les autres éléments d'actif, qui ne constituaient pas des biens professionnels par nature, doivent être regardés comme ayant été transférés du patrimoine professionnel dans le patrimoine privé de M. A en vertu d'une décision de gestion qui lui est opposable, nonobstant le caractère tardif de sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 1985 ; qu'était donc imposable entre les mains de ce dernier la plus-value à long terme constatée à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé la décharge, d'une part, de l'imposition des plus-values à court terme constatées en 1985, et, d'autre part, de l'imposition des plus-values à long terme réalisées lors du transfert des immobilisations, autres que la licence de débit de boissons, du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 1er juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : Le jugement du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge, d'une part, de l'imposition des plus-values à court terme et, d'autre part, de l'imposition de l'ensemble des plus-values à long terme réalisées en 1985, à l'exception de la plus-value constatée à tort en ce qui concerne la licence de débit de boissons, mises à la charge de M. A.

Article 3 : Les droits et pénalités correspondant aux plus-values à court terme et aux plus-values à long terme constatées au titre de l'année 1985, à l'exception de la plus-value à long terme constatée à tort en ce qui concerne la licence de débit de boissons, sont remis à la charge de M. A.

Article 4 : Le surplus des conclusions du ministre devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271895
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. THÉORIE DU BILAN. ACTIF SOCIAL. - ACTIF IMMOBILISÉ - ACTIF PROFESSIONNEL PAR NATURE - EXISTENCE - LICENCE DE DÉBIT DE BOISSONS [RJ1] - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE D'INSCRIPTION À L'ACTIF.

19-04-02-01-03-01-01 La licence d'un débit de boissons de quatrième catégorie, qui est un élément du fonds de commerce, constitue un actif professionnel par nature, qui doit être inscrit au bilan de l'entreprise. Par suite, en jugeant qu'une licence de débit de boissons, qui n'était pas inscrite au bilan de l'entreprise du contribuable pour l'exercice clos le 30 septembre 1985, devait être regardée comme étant entrée, du fait d'une décision de gestion de ce dernier et alors même qu'il aurait poursuivi son activité, dans son patrimoine privé et qu'était par suite imposable la plus-value de cession résultant du passage de cet élément d'actif du patrimoine professionnel au patrimoine privé de l'intéressé, la cour a commis une erreur de droit.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant du droit au bail commercial, 17 octobre 1990, Ahner, n° 56991, aux tables sur un autre point.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 271895
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : COPPER-ROYER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271895.20071228
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