La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°277370

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 277370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Régis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé contre le jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 199

2 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 février et 8 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Régis A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leur appel formé contre le jugement du 15 mars 2001 du tribunal administratif de Lille rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause, pour les exercices clos en 1990 et 1992, l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par la société civile mobilière CAF Participations, dont M. et Mme A étaient les deux associés, au motif que la notification de cette option était revêtue de la seule signature de M. A, et a assujetti M. et Mme A à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts, ainsi qu'à la contribution sociale généralisée ; que les intéressés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant leur requête d'appel contre le jugement du 15 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 239 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige, auquel renvoie le 3 de l'article 206 du même code : Les sociétés en nom collectif (...) peuvent opter, dans des conditions qui sont fixées par arrêté ministériel, pour le régime applicable aux sociétés de capitaux (...) ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce, pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article 239 du code général des impôts : Les sociétés mentionnées au 3 de l'article 206 qui désirent opter à compter d'une année déterminée pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés doivent, pour que cette option soit valable, la notifier (...) au service des impôts du lieu de leur principal établissement./ La notification (...) est signée par tous les associés ou participants (...) ; que, par une circulaire de la direction générale des impôts n° 2256 du 10 août 1949, l'administration a étendu aux sociétés civiles la faculté d'option mentionnée à l'article 22 de l'annexe IV ; qu'en vertu du III de l'article 61 de la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, les options exercées pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés par les sociétés civiles avant le 18 novembre 1992 sont réputées régulières ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la société civile mobilière CAF Participations a opté en faveur de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés le 13 juin 1990, la notification de cette option n'a été signée que par M. A ;

Considérant qu'en jugeant, par adoption des motifs du tribunal administratif de Lille, qu'étaient inopérants les moyens tirés de ce que, dès lors que M. et Mme A étaient mariés sous le régime de la communauté légale, l'article 1421 du code civil, qui prévoit que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs, ainsi que les dispositions des articles 6 du code général des impôts et L. 54 A du livre des procédures fiscales, relatives à l'imposition commune des revenus du foyer fiscal et au suivi des procédures relatives à l'impôt, permettaient de regarder comme régulière l'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés de la société CAF participations, même revêtue de la seule signature de M. A, la cour n'a commis aucune erreur de droit, dès lors que les dispositions précitées du 1 de l'article 239 du code général des impôts et de son arrêté d'application ont seules défini les modalités d'exercice d'une telle option ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Régis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 277370
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIÉTÉS DE PERSONNES - OPTION POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART - 239 - 1 DU CGI) - CONDITIONS (ART - 22 DE L'ANNEXE IV À CE CODE) - SIGNATURE PAR TOUS LES ASSOCIÉS DE LA NOTIFICATION DE L'OPTION À L'ADMINISTRATION [RJ1] - SOCIÉTÉ CIVILE AYANT COMME SEULS ASSOCIÉS DES ÉPOUX MARIÉS SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE - OPTION SIGNÉE DU SEUL MARI - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'OPTION.

19-04-01-01-02-03 L'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts (CGI), pris en application des dispositions du 1 de l'article 239 du même code, exige que la notification faite à l'administration de l'option d'une société civile pour le régime de l'impôt sur les sociétés soit signée par tous les associés. Dès lors l'option d'une société civile dont les deux associés sont des époux mariés sous le régime de la communauté légale est irrégulière si elle n'est signée que par l'un des époux. Les moyens tirés des dispositions de l'article 1421 du Code civil, de l'article 6 du CGI et de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales sont inopérants.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - SOCIÉTÉ CIVILE DE PERSONNES - OPTION POUR L'IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (ART - 239 - 1 DU CGI) - CONDITIONS (ART - 22 DE L'ANNEXE IV À CE CODE) - SIGNATURE PAR TOUS LES ASSOCIÉS DE LA NOTIFICATION DE L'OPTION À L'ADMINISTRATION [RJ1] - SOCIÉTÉ CIVILE AYANT COMME SEULS ASSOCIÉS DES ÉPOUX MARIÉS SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE - OPTION SIGNÉE DU SEUL MARI - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE L'OPTION.

19-04-01-04-01 L'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts (CGI), pris en application des dispositions du 1 de l'article 239 du même code, exige que la notification faite à l'administration de l'option d'une société civile pour le régime de l'impôt sur les sociétés soit signée par tous les associés. Dès lors l'option d'une société civile dont les deux associés sont des époux mariés sous le régime de la communauté légale est irrégulière si elle n'est signée que par l'un des époux. Les moyens tirés des dispositions de l'article 1421 du Code civil, de l'article 6 du CGI et de l'article L 54 A du livre des procédures fiscales sont inopérants.


Références :

[RJ1]

Cf., sur les conditions de l'option, 15 décembre 1986, Société civile immobilière de Saint-Maur, n° 48700, inédite au Recueil, RJF 2/87 n° 146.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 277370
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:277370.20071228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award