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28/12/2007 | FRANCE | N°278225

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 278225


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et de M. et Mme A a, d'une part, annulé le jugement du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé

à M. et Mme A le 31 juillet 1998 par le préfet du Pas-de-Calais et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars et 4 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Denis B, demeurant ...; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 24 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et de M. et Mme A a, d'une part, annulé le jugement du 12 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire accordé à M. et Mme A le 31 juillet 1998 par le préfet du Pas-de-Calais et rejeté la demande de première instance de M. et Mme B et, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à l'annulation de ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du Wast en date du 19 mai 1998 émettant un avis favorable à la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A ;

2°) statuant au fond, d'une part, de rejeter les appels formés par M. et Mme A et le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et, d'autre part, d'annuler la délibération susmentionnée du conseil municipal du Wast ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.et Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré par M. B de ce que l'arrêt attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative faute d'analyser les conclusions et les moyens des parties manque en fait ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité du permis de construire demandé par M. et Mme A :

Considérant, en premier lieu, qu'en relevant que le conseil municipal de la commune du Wast avait, en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, pris la délibération du 19 mai 1998 émettant un avis favorable, dans l'intérêt de la commune, à la demande de permis de construire déposée par M. et Mme A, la cour a suffisamment motivé son arrêt au regard de l'argumentation qui avait été exposée devant elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; que, pour juger que le tribunal administratif de Lille avait annulé à tort pour erreur manifeste d'appréciation le permis de construire délivré à M. et Mme A pour la construction d'une maison d'habitation située à proximité de l'exploitation de M. B, la cour s'est fondée sur le fait que cette maison serait située à une distance suffisante des bâtiments d'élevage avicole et bovin du requérant, desquels une route la séparait, et sur la circonstance qu'elle était préservée des vents dominants ; qu'en déduisant des faits ainsi énoncés que les gênes olfactives et sonores liées à l'exploitation de M. B ne constituaient pas une atteinte à la salubrité publique, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle n'a pas non plus, en relevant que la largeur d'une route séparait le terrain de M. B de celui de M. et Mme A, commis d'erreur de droit quant à l'application des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, que s'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que l'autorité compétente, et, le cas échéant, le juge doivent apprécier au cas par cas si les atteintes qu'un projet de construction comporte pour la sécurité ou la salubrité publiques sont de nature à justifier le refus du permis de construire, la circonstance que ces risques seraient liés à une activité régie par la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ne fait pas obstacle, par elle-même, à la délivrance du permis de construire ; que, par suite, en jugeant que le fait que l'exploitation de M. B avait le caractère d'une installation classée était sans incidence sur la légalité du permis de construire accordé à M. et Mme A, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'il statue sur la légalité du permis de construire accordé à M. et Mme A ;

Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur « l'appel incident » de M B :

Considérant qu'au soutien de ses conclusions analysées par la cour comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 avril 2000 en tant qu'il avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune du Wast du 19 mai 1998, M. B soutenait que cette délibération avait le caractère d'une décision faisant grief ; que, dans ce jugement, le tribunal avait bien opposé une fin de non-recevoir aux conclusions de M. B tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal du Wast du 19 mai 1998 ; que la cour a rejeté les conclusions qu'elle a regardées comme incidentes et dont elle a estimé être saisie sans se prononcer sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêt de la cour est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé, en tant qu'il s'est prononcé sur ces conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur ce point, de régler l'affaire au fond, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 9 octobre 2000, M. B demandait non l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 avril 2000 en tant qu'il avait rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal du 19 mai 1998, mais la « réformation » de la lettre du 11 février 2000 par laquelle le président du tribunal avait informé les parties que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office, tiré de ce que ces conclusions étaient irrecevables, cette délibération ayant le caractère d'une mesure préparatoire qui ne pouvait être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que ces conclusions dirigées contre la lettre du président du tribunal administratif sont en tout état de cause irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 24 juin 2004 est annulé en tant qu'il statue sur « l'appel incident » de M.B.

Article 2 : Les conclusions de M. B devant la cour administrative d'appel de Douai tendant à la réformation de la lettre du 11 février 2000 du président du tribunal administratif de Lille sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Denis B, à M. et Mme Olivier A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 278225
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 278225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278225.20071228
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