La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°278533

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 278533


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège est 55, rue de la Verrerie à Paris (75189 cedex 04) ; la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des ann

es 1999 et 2000 à raison d'un immeuble sis 55, rue de la Verrerie à Pari...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 15 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE, dont le siège est 55, rue de la Verrerie à Paris (75189 cedex 04) ; la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000 à raison d'un immeuble sis 55, rue de la Verrerie à Paris (4ème) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1999 et 2000 à raison d'un immeuble commercial situé à Paris ; qu'elle a contesté la suppression, pour ces deux années, de l'abattement de 20 % que l'administration avait précédemment pratiqué pour ajuster la valeur locative du local-type retenu comme terme de comparaison ; que la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 11 janvier 2003 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie pour ces deux années ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : 'Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés (...) ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code : I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; qu'il résulte de ces dispositions que les changements de caractéristiques physiques ou les changements d'environnement des propriétés bâties ne sont pris en compte, pour la mise à jour de la valeur locative, que quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de cette valeur ;

Considérant qu'en jugeant que les changements des caractéristiques physiques et d'environnement de l'immeuble de la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE justifiaient, par leur ampleur, l'augmentation de la valeur locative de celui-ci consécutive à la remise en cause de l'abattement de 20 %, sans rechercher si les changements des caractéristiques physiques ou ceux de l'environnement de l'immeuble en cause devaient entraîner une modification de plus d'un dixième de la valeur locative, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2005 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 278533
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 278533
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:278533.20071228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award