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28/12/2007 | FRANCE | N°280456

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 280456


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) de l'Indre a confirmé la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Indre l'a orienté vers une recherche di

recte d'emploi pour une durée de cinq ans ;

2°) statuant au fond, d'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mai et 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ludovic A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et des assimilés (CDTH) de l'Indre a confirmé la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Indre l'a orienté vers une recherche directe d'emploi pour une durée de cinq ans ;

2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la COTOREP de l'Indre du 19 juillet 2001 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et lui donner acte de ce qu'elle renonce alors à percevoir de l'Etat la contribution correspondant à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 19 octobre 2004, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés (CDTH) de l'Indre, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a confirmé la décision du 19 juillet 2001 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de l'Indre d'orienter M. A vers une recherche directe d'emploi, du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2006 ; que M. A se pourvoit contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 323-10, L. 323-11, 1° et 2°, et L. 323-24 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date de la décision attaquée, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la CDTH était seule compétente, jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 11 février 2005 susvisée, pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la COTOREP concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ; que selon l'article R. 323-75 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, la CDTH, dans l'exercice de ses compétences juridictionnelles, (...) entend les parties qui en font la demande ; que cette disposition imposait à la commission de mettre les intéressés à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la commission devait soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours serait examiné, soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il avait l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 12 octobre 2004, le président de la CDTH de l'Indre a fait savoir à M. A que la commission examinerait le 19 novembre 2004 son recours contre la décision de la COTOREP de l'Indre du 19 juillet 2001 ; que l'audience publique relative à cette affaire s'est, en réalité, tenue le 19 octobre 2004, hors la présence de l'intéressé ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que la CDTH de l'Indre a statué au terme d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire ; que le litige soulevé par la décision du 19 juillet 2001 de la COTOREP de l'Indre a déjà fait l'objet d'une décision du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation le 25 octobre 2004 ; que, cependant, la décision du 19 juillet 2001 se prononçait sur une demande d'orientation pour la période, désormais achevée, du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2006 ; qu'il n'y a par suite plus lieu de statuer sur la demande présentée devant la CDTH de l'Indre par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros en application de ces dispositions, sous réserve que la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés de l'Indre en date du 19 octobre 2004 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Indre en date du 19 juillet 2001.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Ludovic A et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 280456
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

AIDE SOCIALE - DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DÉCISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE D'ORIENTATION POUR UNE PÉRIODE EXPIRÉE À LA DATE DE LA DÉCISION DU JUGE - NON-LIEU [RJ1].

04-02-04 La décision attaquée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 19 juillet 2001 se prononçant sur une demande d'orientation pour la période, désormais achevée, du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2006, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés par le requérant.

PROCÉDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS - DÉCISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE D'ORIENTATION POUR UNE PÉRIODE EXPIRÉE À LA DATE DE LA DÉCISION DU JUGE [RJ1].

54-05-05-02 La décision attaquée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 19 juillet 2001 se prononçant sur une demande d'orientation pour la période, désormais achevée, du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2006, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés par le requérant.

TRAVAIL ET EMPLOI - RÉGLEMENTATIONS SPÉCIALES À L'EMPLOI DE CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES HANDICAPÉS - COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES HANDICAPÉS - DÉCISION DE LA COMMISSION TECHNIQUE D'ORIENTATION ET DE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL (COTOREP) SE PRONONÇANT SUR UNE DEMANDE D'ORIENTATION POUR UNE PÉRIODE EXPIRÉE À LA DATE DE LA DÉCISION DU JUGE - NON-LIEU [RJ1].

66-032-02-02 La décision attaquée de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 19 juillet 2001 se prononçant sur une demande d'orientation pour la période, désormais achevée, du 1er juillet 2001 au 1er juillet 2006, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée devant la commission départementale des travailleurs handicapés par le requérant.


Références :

[RJ1]

Cf., sur la nature de plein contentieux des recours portés devant la CDTH, 4 novembre 1994, Abderrahmane, n° 144345, T. p. 110 et, depuis la réforme issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, Avis, 6 avril 2007, Douwen Prats, n° 293238, p. 153.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 280456
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:280456.20071228
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