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28/12/2007 | FRANCE | N°282309

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 282309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement qui lui a été récla

mée par la commune de Montfort l'Amaury, au titre du permis de construire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 14 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2002 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à la décharge de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement qui lui a été réclamée par la commune de Montfort l'Amaury, au titre du permis de construire qui lui a été délivré le 2 mai 1994 ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 2 avril 2002, de la décharger de la participation litigieuse et d'ordonner que la commune de Montfort l'Amaury lui restitue la somme de 6 497,96 euros perçue à tort, avec les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montfort l'Amaury la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, chargée des fonctions de Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Montfort l'Amaury,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a obtenu par arrêté du maire de la commune de Monfort l'Amaury en date du 2 mai 1994 un permis de construire en vue de la transformation en logement d'un local commercial, situé au rez-de-chaussée de la maison qu'elle venait d'acquérir ; que l'article 2 de cet arrêté mettait à sa charge une participation pour la non-réalisation de deux places de stationnement, d'un montant de 119 480 F (18 214 euros) ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 avril 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette participation financière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'ordonnance de clôture de l'instruction, l'instruction de la présente affaire devant la cour administrative d'appel de Versailles était close trois jours francs avant la date de l'audience, fixée au jeudi 7 avril 2005, c'est-à-dire le dimanche 3 avril 2005 à minuit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : (...) Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction ; que la commune de Monfort l'Amaury a produit le samedi 2 avril 2005 un mémoire auquel était jointe la délibération du conseil municipal du 7 mai 1991, qui avait pour objet de fixer le montant de la participation exigible dans la commune en cas de non-réalisation d'aires de stationnement, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme ; que, si ce mémoire n'a été communiqué à Mme A que postérieurement à la clôture de l'instruction, il ne contenait aucun moyen ni aucun fait nouveaux ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la cour aurait dû rouvrir l'instruction, que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues et que, de ce fait, la procédure a été irrégulière ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes du I de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982, ultérieurement codifié à l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...) ; qu'il en découle que la transmission de ces actes au représentant de l'Etat conditionne leur entrée en vigueur et que le moyen tiré du défaut de transmission au représentant de l'Etat d'un acte soumis à cette obligation, qui se rattache au champ d'application de la loi, est un moyen d'ordre public ;

Considérant toutefois qu'un moyen d'ordre public ne doit être soulevé d'office que s'il ressort manifestement des pièces du dossier au vu duquel le juge statue ; que, si Mme A soutient qu'il n'était pas établi devant la cour que la délibération du conseil municipal de la commune de Monfort l'Amaury du 7 mai 1991 fixant le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement avait bien été transmise au représentant de l'Etat, l'absence d'une telle transmission ne ressortait d'aucune des pièces du dossier soumis aux juges du fond ; qu'ainsi, la cour n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ou d'une erreur de droit en n'écartant pas ce moyen, qui n'était pas soulevé devant elle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Montfort l'Amaury, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de décider que Mme A versera à la commune de Montfort l'Amaury une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la commune de Monfort l'Amaury la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hélène A et à la commune de Montfort l'Amaury.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282309
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 282309
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282309.20071228
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