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28/12/2007 | FRANCE | N°282381

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 282381


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'avait déchargé du complément d'impôt sur le revenu auxquelles il a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 28 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 mai 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, faisant droit à l'appel du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, a, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 6 novembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'avait déchargé du complément d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1991, d'autre part, remis à sa charge ces cotisations ;

2°) statuant au fond, de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 août 1962, alors en vigueur : Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions de la présente loi (...) / Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial (...) ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi, alors en vigueur : La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle peuvent bénéficier des dispositions suivantes :/ L'imposition des plus-values afférentes aux immobilisations non amortissables fait l'objet d'un report jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise ou jusqu'à la cession de ces immobilisations par la société si elle est antérieure. En cas de transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l'apport, le report d'imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission prend l'engagement d'acquitter l'impôt sur la plus-value à la date où l'un des événements prévus à la phrase précédente se réalise ; / L'imposition des plus-values afférentes aux autres immobilisations est effectuée au nom de la société bénéficiaire de l'apport selon les modalités prévues au d du 3 de l'article 210 A pour les fusions de sociétés (...) / Ces dispositions sont applicables à l'apport à une société, par un exploitant individuel, de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé à l'exception des immeubles, si les immeubles sont immédiatement donnés à bail rural dans les conditions visées au 2° de l'article 743 du code général des impôts à la société bénéficiaire de l'apport (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion d'une vérification de comptabilité de l'exploitation agricole de M. A en 1993, l'administration fiscale a contesté, d'une part, la valeur vénale des terres apportées par le requérant au groupement foncier agricole « Le Montoye » et, d'autre part, le bénéfice du régime de report d'imposition des plus-values prévu à l'article 151 octies précité du code général des impôts à l'occasion de l'apport au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) « Le Noisetier » de certains éléments de l'actif immobilisé de son entreprise individuelle ; que M. A a demandé au tribunal administratif d'Amiens de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1991 à la suite de ces constatations ; que, par un jugement du 6 novembre 2001, le tribunal a fait droit à sa demande en se fondant uniquement sur l'absence de cession ou de cessation d'activité résultant de l'apport d'éléments d'actif au GAEC : que, par l'arrêt attaqué du 12 mai 2005, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et rétabli l'imposition litigieuse ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de la loi du 8 août 1962, éclairée par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu maintenir à l'exploitant agricole qui participe à un GAEC le statut, notamment fiscal, dont il bénéficiait auparavant comme exploitant à titre individuel ; que, par suite, un exploitant agricole qui participe à un GAEC doit être regardé comme poursuivant, au sein de ce groupement, son activité en qualité d'exploitant individuel, de sorte que cette participation ne constitue pas une cession ou une cessation d'activité et que l'apport fait par un agriculteur d'éléments de son actif immobilisé ne peut être regardé, pour l'application de la loi du 8 août 1962, comme une cession au sens de l'article 39 duodecies du code général des impôts et n'est pas générateur d'une plus-value professionnelle imposable ; qu'il suit de là qu'en examinant si l'apport fait par M. A d'éléments de son exploitation au GAEC « Le Noisetier » satisfaisait ou non aux conditions posées par l'article 151 octies du code général des impôts pour le bénéfice du report d'imposition des plus-values, la cour a violé le champ d'application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 12 mai 2005 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Délibéré dans la séance du 9 novembre 2007 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Christian Vigouroux, M. Michel Pinault, Présidents de sous-section ; M. Jacques Faure, M. François Loloum, M. Gilles Bachelier, M. Hugues Hourdin, Conseillers d'Etat ; Mme Claire Legras, Maître des Requêtes-rapporteur et M. Florian Blazy, Auditeur.

Lu en séance publique le 28 décembre 2007.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282381
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 282381
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282381.20071228
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