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28/12/2007 | FRANCE | N°282921

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 282921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2005 et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6, Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre de l'economie, des finances et de l'industrie relatif à la reconnaissance en qualité d'organis

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet 2005 et 22 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6, Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre de l'economie, des finances et de l'industrie relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association interprofessionnelle France Bois Forêt ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 26 novembre 2007 par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code rural, notamment son article L. 632-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2005 des ministres de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association France Bois Forêt ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-1 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : I - Les groupements constitués par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) /Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et des plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du conseil supérieur de la forêt et du bois du 16 février 2005 pendant laquelle a été examinée la demande de reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association France Bois Forêt, neuf des trente-quatre membres présents du conseil supérieur représentaient des personnes morales membres de cette association, dont son président, qui avait soumis la demande de reconnaissance aux ministres et qui a participé aux débats du conseil ; qu'eu égard à l'objet de la consultation, la participation de ces membres aux débats a été de nature à vicier l'avis émis par le conseil supérieur de la forêt et du bois et à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 27 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association France Bois Forêt est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, à l'association France Bois Forêt, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 282921
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 282921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:282921.20071228
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