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28/12/2007 | FRANCE | N°283306

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 283306


Vu 1°), sous le n° 283306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRITZ HANSBERG, dont le siège est Via Cesari 27, à Modène (41100) en Italie ; la SOCIETE FRITZ HANSBERG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant au remboursement d

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Vu 1°), sous le n° 283306, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRITZ HANSBERG, dont le siège est Via Cesari 27, à Modène (41100) en Italie ; la SOCIETE FRITZ HANSBERG demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 10 février 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1996 pour un montant de 38 798,04 F (5 914,72 euros), en 1999 pour un montant de 30 361,82 F (4 628,63 euros) et en 2001 pour un montant de 84 725,67 F (12 916,35 euros) et, d'autre part, au prononcé du remboursement demandé ;

Vu 2°), sous le n° 283321, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 1er décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRITZ HANSBERG, dont le siège est Via Cesari 27, à Modène (41100), en Italie ; la SOCIETE FRITZ HANSBERG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 mars 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 13 juin 2000 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France en 1995 pour un montant de 38 222,51 F et, d'autre part, au prononcé du remboursement demandé ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la SOCIETE FRITZ HANSBERG,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE FRITZ HANSBERG, enregistrées sous les n°s 283306 et 283331, présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE FRITZ HANSBERG dont le siège est à Modène, en Italie, a demandé, au titre des années 1995, 1996, 1999 et 2001, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à diverses prestations de services, facturées en France, nécessaires au montage et à l'installation des machines qu'elle a vendues à différents clients établis en France ; que la SOCIETE FRITZ HANSBERG se pourvoit en cassation contre les arrêts du 31 mars 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements en date du 13 juin 2000 et du 10 février 2004 du tribunal administratif de Paris rejetant ses conclusions tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre, respectivement, de l'année 1995 et des années 1996, 1999 et 2001 ;

Considérant qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts: Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (...) / d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II au même code, pris pour l'application de son article 271, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. / 2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France : / a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du I, des 7° à 11° bis et du 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; / b. les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 283 du même code ; / c. les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code ; que l'article 258 du code général des impôts dispose : I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : (...) / b. lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à la condition d'absence de résidence ou d'établissement en France posée par l'article 242-0 M de l'annexe II ne peuvent demander le remboursement de la taxe qui leur a été régulièrement facturée que si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas réalisé en France d'autres livraisons de biens ou prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée que, le cas échéant, celles qui sont énumérées au 2. de cet article ; que, lorsque des biens font l'objet d'un montage ou d'une installation en France avant leur livraison, celle-ci est en toute hypothèse imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant qu'il ressort des énonciations des arrêts attaqués que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que la SOCIETE FRITZ HANSBERG, qui avait vendu à des sociétés établies en France des machines à noyaux dont elle avait confié le montage sur place à une entreprise française, avait assuré le montage et l'installation en France des machines vendues et devait ainsi être regardée comme y ayant réalisé des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, en vertu des dispositions précitées de l'article 258 du code général des impôts ; qu'en déduisant de cette circonstance que celle-ci n'était pas fondée à demander le remboursement sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 242-0 M de l'annexe II au du code général des impôts, de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée au titre des opérations de montage des machines, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que la société ne peut, par ailleurs, soutenir seulement devant le juge de cassation que les opérations de montage et d'installation auraient été réalisées par l'intermédiaire de sociétés françaises n'ayant pas agi pour son propre compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE FRITZ HANSBERG ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE FRITZ HANSBERG sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE FRITZ HANSBERG et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Délibéré dans la séance du 9 novembre 2007 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Christian Vigouroux, M. Michel Pinault, Présidents de sous-section ; M. Jacques Faure, M. François Loloum, M. Gilles Bachelier, M. Hugues Hourdin, Conseillers d'Etat ; Mme Claire Legras, Maître des Requêtes-rapporteur et M. Florian Blazy, Auditeur.

Lu en séance publique le 28 décembre 2007.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 283306
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 283306
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:283306.20071228
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