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28/12/2007 | FRANCE | N°284286

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 284286


Vu, 1°) sous le n° 284286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice et régulièrement mandatée à cet effet par la société Financière Immobilière ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 du magistrat désigné par le président du tribunal admin

istratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la...

Vu, 1°) sous le n° 284286, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice et régulièrement mandatée à cet effet par la société Financière Immobilière ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2005 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Financière Immobanque a été assujettie à raison d'immeubles du 27 et 31, rue Jean Moulin à Torcy (77200) au titre des années 1997 et 1999 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 287706, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2005 et 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice et régulièrement mandatée à cet effet par la société Financière Immobanque ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Financière Immobanque a été assujettie pour les immeubles situés 27 et 31, rue Jean Moulin à Torcy (77200) au titre des années 2001 et 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que, pour rejeter les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Financière Immobanque a été assujettie au titre des années 1997, 1999, 2001 et 2002 à raison de locaux à usage de bureaux, dont elle est propriétaire et qu'elle a donné à bail en vertu d'un contrat de crédit-bail à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, situés n° 27 et 31, avenue Jean Moulin à Torcy (Seine-et-Marne), le tribunal administratif de Melun a retenu, dans ses jugements en date des 26 mai et 6 octobre 2005, comme terme de comparaison, pour la détermination de la valeur locative des immeubles en litige, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, le local-type n° 12 du procès-verbal des évaluations foncières de Marne-la-Vallée choisi par l'administration, sans rechercher s'il résultait de l'instruction que la valeur locative de ce terme de comparaison avait été établi conformément à ces dispositions ; que, dès lors, la requérante est fondée à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'une erreur de droit, et à demander, par suite, leur annulation en tant qu'ils ont rejeté lesdites conclusions ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou ... occupés par un tiers à un autre titre que la location ... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, l'administration ne propose plus de terme de comparaison pour la détermination de la valeur locative des immeubles en cause ; que la requérante a proposé, en revanche, plusieurs termes de comparaison situés dans d'autres communes, sans que l'administration conteste ni que les immeubles ainsi proposés comme termes de comparaison fussent similaires aux immeubles en cause et situés dans des communes présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause, ni que ces immeubles aient été eux-mêmes évalués conformément au 2° de l'article 1498 précité du code général des impôts ; que l'un au moins de ces immeubles présente une valeur locative inférieure à celle de 50 F (7,62 euros) par m² retenu par la requérante à l'appui de sa demande en réduction ; qu'il convient par suite de fixer la valeur locative des immeubles situés n° 27 et n° 31 de l'avenue Jean Moulin à Torcy à 7,62 euros/m² ;

Considérant qu'en conséquence, la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est fondée à demander la décharge de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie, pour les immeubles situés n° 27 et n° 31 de l'avenue Jean Moulin à Torcy, au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties pour les années 1997, 1999, 2001 et 2002 et le montant des droits calculé en application des motifs ci-dessus exposés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 5 du jugement du 26 mai 2005 et l'article 3 du jugement du 6 octobre 2005 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : La société Financière Immobanque est déchargée de la différence entre le montant des droits auxquels elle a été assujettie, pour les immeubles situés n° 27 et n° 31 de l'avenue Jean Moulin à Torcy, au titre des taxes foncières sur les propriétés bâties pour les années 1997, 1999, 2001 et 2002 et le montant des droits calculé en application de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la société Financière Immobanque une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 284286
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 284286
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284286.20071228
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