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28/12/2007 | FRANCE | N°285142

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 285142


Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 15 septembre 2005 et le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé

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Vu le recours et le mémoire, enregistrés le 15 septembre 2005 et le 28 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Noreddine A et ordonnant le placement de ce dernier en rétention administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 13 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de Me Foussard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen du pourvoi :

Considérant que, pour confirmer le jugement du 13 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondé sur ce que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la vie privée et familiale dont M. A pouvait justifier en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est entré en France en 1997, à l'âge de 14 ans, qu'il s'est marié en novembre 2004, soit cinq mois avant la date de l'arrêté de reconduite à la frontière, avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de séjour temporaire, et qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère ; que, dès lors, en retenant que l'arrêté attaqué méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant, en revanche, qu'en appréciant si les garanties de représentation de l'intéressé, dans le cadre de la décision du préfet de placement en rétention administrative, étaient remplies, le magistrat délégué de la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux seulement en tant qu'il rejette la requête du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté de ce préfet du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du caractère récent du mariage de M. A et de la faculté dont dispose son épouse de solliciter, à son bénéfice, le regroupement familial, et eu égard aux effets de l'arrêté attaqué, que celui-ci n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Vaucluse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler son arrêté du 10 avril 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. A ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Toulouse à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 23 novembre 2004, de la décision du préfet de Vaucluse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 10 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette décision ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 8 juillet 2005 est annulé en tant qu'il rejette la requête du préfet de Vaucluse tendant à l'annulation du jugement du 13 avril 2005 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé l'arrêté de ce préfet du 10 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2005 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A.

Article 3 : Les conclusions de la demande de M. A présentées devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 10 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière sont rejetées.

Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à M. Norredine A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 285142
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 285142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285142.20071228
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