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28/12/2007 | FRANCE | N°286376

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 286376


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6 Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 22 août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le

cadre de l'association interprofessionnelle France Bois Forêt le 6 jui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 octobre 2005 et 23 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, dont le siège est 6 Parvis des Chartrons à Bordeaux (33075 Cedex) ; le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 22 août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle France Bois Forêt le 6 juillet 2005 pour la période du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural : Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'extension des accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente est subordonnée à la condition que cette organisation ait été préalablement reconnue par cette autorité ;

Considérant que, par une décision du 28 décembre 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 27 mai 2005 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie relatif à la reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle de l'association France Bois Forêt ; que, dès lors, cette association n'avait pas la qualité d'organisation interprofessionnelle reconnue à la date du 22 août 2005 à laquelle les ministres ont procédé à l'extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association France Bois Forêt ; que, par suite, le SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST est fondé à soutenir que cet accord a été étendu en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 632-3 du code rural et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté interministériel procédant à cette extension ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 22 août 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche portant extension de l'accord interprofessionnel conclu dans le cadre de l'association interprofessionnelle France Bois Forêt le 6 juillet 2005 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SYLVICULTEURS DU SUD-OUEST, à l'association France Bois Forêt, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 286376
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 286376
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP PARMENTIER, DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286376.20071228
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