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28/12/2007 | FRANCE | N°290661

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 290661


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, représentée par sa fille Mme Naïma B, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 8 octobre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima A, représentée par sa fille Mme Naïma B, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 janvier 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Fès en date du 8 octobre 2004 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, notamment son article 5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a formé auprès des autorités consulaires françaises à Fès une demande de visa d'entrée et de court séjour en France, qui a été rejetée par une décision du 8 octobre 2004 du consul général de France à Fès ; que, par une décision du 5 janvier 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 13 janvier 2005, a rejeté le recours de Mme A dirigé contre ce refus ; que Mme A demande l'annulation de la décision de la commission en date du 5 janvier 2006 ;

Considérant que la décision du 5 janvier 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant qu'à supposer même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait indiqué par erreur, dans sa décision, que Mme A n'était jamais venue en France, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, qui est fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « ... c)... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens. » ; que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources personnelles et que sa fille, Mme B, ne justifiait pas de ressources suffisantes, compte tenu de ses charges de famille, pour assurer son accueil et son entretien ; que Mme B dispose d'un salaire mensuel d'environ 630 euros et ne conteste pas avoir trois enfants à charge ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la situation professionnelle et financière du compagnon de Mme B ; que les trois fils de Mme A résidant en France n'ont pas manifesté leur intention d'assurer la prise en charge de leur mère et ne disposent, par ailleurs, pas des ressources suffisantes pour le faire ; que si Mme A fait état d'un solde positif de 48 327 dirhams (environ 4 300 euros) de son compte bancaire au mois d'avril 2004, cette circonstance, eu égard au caractère provisoire d'un tel solde dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité à moyen ou long terme, n'est pas de nature à établir que l'intéressée dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 cité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation ; que si Mme A soutient disposer de ressources personnelles tirées de la location d'une partie de sa maison, elle n'apporte aucune preuve à l'appui de cette allégation ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A, Mme B, et sa famille soient dans l'impossibilité de rendre visite au Maroc à Mme A ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290661
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 290661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290661.20071228
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