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28/12/2007 | FRANCE | N°290722

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 290722


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 20 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'exécution de la décision du 28 octobre 2002 du Conseil d'Etat rejetant le pourvoi du ministre de l'équipement, des transports et du logement demandant l'an

nulation de l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel ladite cour a rejeté sa de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 27 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représentée par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule l'arrêt du 20 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande d'exécution de la décision du 28 octobre 2002 du Conseil d'Etat rejetant le pourvoi du ministre de l'équipement, des transports et du logement demandant l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2000 par lequel ladite cour a rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 1997 annulant trois titres de perception émis à l'encontre dudit département les 6 février 1990, 29 janvier 1991 et 11 février 1992 pour des montants respectifs de 4 862 192 F (741 236,39 euros), 7 715 897 F (1 176 280,91 euros) et 8 871 215 F (1 352 408,01 euros) ;

2°) statuant au fond, ordonne que soit exécutée la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2002 ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que, par un jugement en date du 20 mars 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé trois titres de perception émis par le ministre de l'équipement et du logement à l'encontre du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE les 6 février 1990, 29 janvier 1991 et 11 février 1992 en tant qu'ils portent sur des montants respectifs de 4 862 192 F, 7 715 897 F et 8 871 215 F ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement par un arrêt du 14 juin 2000 et que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par une décision du 28 octobre 2002, a rejeté le pourvoi formé par le ministre contre cet arrêt ; que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur sa demande présentée en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, jugé que l'administration avait exécuté son précédent arrêt du 14 juin 2000 passé en force de chose jugée ;

Considérant, en premier lieu, que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE soutient que la cour n'a pas précisé les raisons que l'ont conduite à retenir les chiffres avancés par l'Etat quant aux sommes qui devaient lui être restituées en conséquence de l'annulation des titres de perception litigieux ; que, toutefois, en rappelant les sommes qui devaient être remboursées au département en exécution de son arrêt du 14 juin 2000 et le fait qu'en tout état de cause, elles n'avaient pas été critiquées par lui dans le cadre de l'instance principale, ainsi qu'en relevant que les crédits contestés par le département et effectivement versés par lui correspondaient au montant des crédits annulés par le décret du 18 décembre 2002, la cour a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en relevant que les crédits correspondant aux sommes contestées par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et versés à l'Etat en exécution des titres de perception litigieux qui ont été annulés atteignaient un montant de 1 601 353 euros, la cour n'a pas entendu juger que cette somme représentait l'intégralité de ce que le département avait versé à l'Etat en application de ces titres de perception ;

Considérant, en troisième lieu, que les conclusions par lesquelles le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a demandé que soit assurée l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 28 octobre 2002 doivent, dès lors que par cette décision, le Conseil d'Etat s'est borné à rejeter le pourvoi en cassation formé devant lui, être regardées comme tendant à l'exécution de l'arrêt du 14 juin 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux passé en force de chose jugée, par lequel la cour a rejeté l'appel du ministre contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 mars 1997 ; qu'ainsi, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter ses conclusions aux fins d'exécution, sur les motifs, qu'elle a adoptés par référence, ainsi que sur le dispositif de ce jugement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que le tribunal administratif a annulé les trois titres de perception contestés par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE uniquement en tant qu'ils portaient sur des sommes respectives de 4 862 192 F, 7 715 897 F et 8 871 215 F et non pour l'intégralité des sommes que ces titres mettaient à la charge du département, conformément aux conclusions dont ce tribunal était saisi et qui ne portaient pas sur les deux premiers versements de 3 040 054 F et de 779 808 F effectués par le département en exécution des deux premiers de ces titres ; que, pour estimer que son arrêt du 14 juin 2000 avait été exécuté par l'Etat, la cour s'est fondée sur le fait que le décret du 18 décembre 2002 avait annulé les crédits mis à la charge du département pour un montant de 1 601 353 euros ; que dès lors que cette somme représente la différence entre la somme totale versée par le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à l'Etat en exécution des trois titres litigieux et les versements qui n'étaient pas compris dans ses conclusions aux fins d'annulation présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux, le département n'est pas fondé à soutenir que la cour a fait une interprétation inexacte de son arrêt du 14 juin 2000 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290722
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 290722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290722.20071228
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