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28/12/2007 | FRANCE | N°291197

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 291197


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 29 décembre 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 relatives à son ac

tivité de gestion des dépendances du domaine public non ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES, ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 29 décembre 2005 par lesquels la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 relatives à son activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique, au droit de pacage et à l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles des communes de Colombier-Saugnieu et de Pusignan, d'une part a exclu de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les sommes de 987 943,57 euros (6 480 485 F) pour l'année 1993, 1 896 121,24 euros (12 437 740 F) pour l'année 1994, 1 402 875,49 euros (9 202 260 F) pour l'année 1995, 1 343 145,97 euros (8 810 460 F) pour l'année 1996 et 1 175 098,98 euros (7 708 144 F) pour l'année 1998, d'autre part, a déchargé la chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 dans la mesure correspondant à la réduction de la valeur ajoutée définie ci-dessus, enfin a mis à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à la chambre au titre des frais exposés par elle en première instance et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur,

- les observations de Me Bouthors, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention passée avec l'Etat, la chambre de commerce et d'industrie de Lyon est concessionnaire de l'aéroport de Lyon-Satolas situé sur le domaine public ; que, saisie par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon d'une demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie à raison de cette activité au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998, l'administration fiscale a refusé que le montant des redevances d'occupation du domaine public versées par des entreprises implantées sur le site aéroportuaire mais ne relevant pas du secteur aéronautique soit exclu de la valeur ajoutée ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement du 20 juin 2000 du tribunal administratif de Lyon déchargeant la chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 relatives à son activité de gestion des dépendances du domaine public non affectées à l'usage aéronautique, au droit de pacage et à l'amodiation du droit de chasse sur celles-ci, auxquelles elle avait été assujettie dans les rôles des communes de Colombier-Saugnier et de Pusignan, d'une part a exclu de la valeur ajoutée à prendre en compte pour le calcul du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les sommes de 987 943,57 euros (6 480 485 F) pour l'année 1993, 1 896 121,24 euros (12 437 740 F) pour l'année 1994, 1 402 875,49 euros (9 202 260 F) pour l'année 1995, 1 343 145,97 euros (8 810 460 F) pour l'année 1996 et 1 175 098,98 euros (7 708 144 F) pour l'année 1998, d'autre part a déchargé la chambre de commerce et d'industrie de Lyon des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1993, 1994, 1995, 1996 et 1998 dans la mesure correspondant à la réduction de la valeur ajoutée ainsi définie ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ;

Considérant qu'une activité de sous-location n'entraîne l'assujettissement à la taxe professionnelle du locataire principal que dans la mesure où elle s'exerce dans des conditions, tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels ou intellectuels qu'elle met en oeuvre, de nature à caractériser l'exercice d'une profession non salariée ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a distingué l'exercice par la chambre de commerce et d'industrie de Lyon, sur le domaine public concédé, d'une part, d'une activité, objet principal de la concession, de mise à disposition de terrains, bâtiments et installations et de fournitures de fluides aux opérateurs liés à l'usage aéronautique, et d'autre part, d'une activité de gestion des dépendances du domaine public faisant l'objet de conventions d'occupation temporaire passées avec des tiers à l'activité aéronautique assimilées à des contrats de sous-location nonobstant leur caractère précaire et révocable ; que toutefois ces deux activités, dont la régularité n'est pas contestée, qui procèdent de la même convention de concession passée avec l'Etat et mobilisent des moyens matériels et intellectuels communs, caractérisent ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre de commerce et d'industrie est passible de la taxe professionnelle ; que, par suite, en estimant, après avoir relevé dans sa décision que l'activité de gestion des dépendances du domaine public était détachable des activités ayant un lien avec l'exploitation du transport aérien, que cette activité ne nécessitait pas la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels tels qu'elle pouvait être qualifiée d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 2, 3 et 4 de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans la mesure de l'annulation prononcée au titre du recours formé par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, l'affaire au fond ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les activités de fourniture de fluides et de mise à disposition de terrains, bâtiments et installations aux opérateurs liés à l'usage aéronautique, et l'activité de gestion des dépendances du domaine public, qui fait l'objet de conventions d'occupation temporaire passées avec des tiers à l'activité aéronautique, ne sont pas dissociables et caractérisent ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre de commerce et d'industrie de Lyon est passible de la taxe professionnelle ; qu'il suit de là que l'administration pouvait prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée les montants de recettes correspondant à l'activité de mise à disposition d'immeubles ou de terrains au profit de tiers à l'activité aéronautique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la chambre de commerce et d'industrie n'est pas fondée à demander, dans la mesure ci-dessus décrite, la réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années en litige ;

Sur les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la chambre de commerce et d'industrie demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêt du 29 décembre 2005 de la cour administrative d'appel de Lyon sont annulés.

Article 2 : La taxe professionnelle correspondant à la prise en compte, pour l'application du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, des redevances perçues par la chambre de commerce et de d'industrie de Lyon au titre de sa gestion générale des dépendances du domaine public mises à disposition de tiers à l'activité aéronautique, est remise à la charge de la chambre.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Lyon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la chambre de commerce et d'industrie de Lyon.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 291197
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. TAXE PROFESSIONNELLE. PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES. - EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE AU SENS DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1447 DU CGI - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE EXPLOITANT UN AÉROPORT - ACTIVITÉ LIÉE À L'AÉRONAUTIQUE ET ACTIVITÉ DE GESTION DE DÉPENDANCES DU DOMAINE PUBLIC AFFECTÉES À UN AUTRE USAGE - ACTIVITÉS INDISSOCIABLES POUR QUALIFIER L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

19-03-04-01 Aux termes de l'article 1447 du CGI : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ». Une activité de sous-location n'entraîne l'assujettissement à la taxe professionnelle du locataire principal que dans la mesure où elle s'exerce dans des conditions, tenant notamment à sa régularité et aux moyens matériels ou intellectuels qu'elle met en oeuvre, de nature à caractériser l'exercice d'une profession non salariée. La cour administrative d'appel a distingué l'exercice par la chambre de commerce et d'industrie, sur le domaine public concédé, d'une part, d'une activité, objet principal de la concession, de mise à disposition de terrains, bâtiments et installations et de fournitures de fluides aux opérateurs liés à l'usage aéronautique et, d'autre part, d'une activité de gestion des dépendances du domaine public faisant l'objet de conventions d'occupation temporaire passées avec des tiers à l'activité aéronautique assimilées à des contrats de sous-location nonobstant leur caractère précaire et révocable. Toutefois ces deux activités, dont la régularité n'est pas contestée, qui procèdent de la même convention de concession passée avec l'Etat et mobilisent des moyens matériels et intellectuels communs, caractérisent ensemble l'exercice d'une activité professionnelle à raison de laquelle la chambre de commerce et d'industrie est passible de la taxe professionnelle. Par suite, en estimant, après avoir relevé dans sa décision que l'activité de gestion des dépendances du domaine public était détachable des activités ayant un lien avec l'exploitation du transport aérien, que cette activité ne nécessitait pas la mise en oeuvre de moyens matériels et intellectuels tels qu'elle pouvait être qualifiée d'activité professionnelle au sens de l'article 1447 précité du CGI, la cour a donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 291197
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Florian Blazy
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291197.20071228
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