Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2006, présentée, d'une part, par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAP SUD dont le siège est Quai Pascal Elissalt, BP 328 à Ciboure (64500), d'autre part, par la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE dont le siège est 24 rue du Rocher à Paris (75008) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2006 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que par une décision du 28 décembre 2007 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêté du 21 février 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2006 ; que, dès lors, les conclusions de L'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAP SUD et de la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE tendant à l'annulation de cet arrêté sont désormais sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de chacune des deux requérantes au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAP SUD et par la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros respectivement à l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAP SUD et à la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS CAP SUD, à la FEDERATION DES ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS DE LA PECHE ARTISANALE et au ministre de l'agriculture et de la pêche.