Vu la requête, enregistrée le 4 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Faïza A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 29 juin 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba du 27 septembre 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 19 janvier 1967 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, si Mlle A, de nationalité algérienne, invoque la nécessité pour elle de venir en France afin d'y subir une opération chirurgicale propre à remédier à ses troubles oculaires, il ressort des pièces du dossier que cette opération peut être pratiquée dans son pays d'origine ; que, par suite, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que la décision de rejet de son recours contre le refus du consul général de France à Annaba de lui délivrer un visa d'entrée en France, prise pour ce motif, par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951 n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Faïza A et au ministre des affaires étrangères et européennes.