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28/12/2007 | FRANCE | N°296837

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 296837


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 7 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Société des Eaux de la Presqu'Ile Guérandaise (S.E.P.I.G.), dont le siège est 80, avenue des Noëlles, BP 80, à La Baule Cedex (44502), la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été ass

ignés au titre des périodes du 1er janvier au 30 novembre 1993 e...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat : le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 7 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a accordé à la S.A. Société des Eaux de la Presqu'Ile Guérandaise (S.E.P.I.G.), dont le siège est 80, avenue des Noëlles, BP 80, à La Baule Cedex (44502), la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui avaient été assignés au titre des périodes du 1er janvier au 30 novembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31 août 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A. Société des Eaux de la Presqu'Ile Guérandaise,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts, dans la rédaction issue des dispositions à caractère interprétatif de l'article 15 de la loi de finances rectificative pour 1984 du 29 décembre 1984 : La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) / b. 1° Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Nantes que la S.A. Société des Eaux de la Presqu'Ile Guérandaise (S.E.P.I.G.) a, notamment, pour activité d'assurer, en exécution d'un contrat passé avec l'Institution interdépartementale pour l'aménagement du bassin de la Vilaine (I.A.V.), établissement public constitué entre les départements de l'Ille-et Vilaine, de la Loire-Atlantique et du Morbihan, le fonctionnement et l'entretien d'une centrale de production d'eau potable alimentée par un barrage édifié sur la Vilaine, ainsi que des ouvrages permettant l'adduction de cette eau jusqu'aux réseaux de distribution propres aux communes ou groupements de communes auxquels elle est vendue par l'I.A.V. ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, restés à la charge de la S.E.P.I.G. au titre des périodes du 1er janvier 1990 au 30 novembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31 août 1997, procèdent de ce qu'à l'issue de vérifications de sa comptabilité, l'administration a estimé que les rémunérations reçues par elle de l'I.A.V. en contrepartie des prestations susanalysées devaient être soumises à la taxe à son taux normal, et non pas à son taux réduit de 5,50 %, que leur avait appliqué la société ; que la cour administrative d'appel a, par arrêt du 7 juin 2006, rejeté en ce qui concerne le complément de taxe afférent à la période écoulée jusqu'au 31 décembre 1992, mais accueilli en ce qui concerne les compléments de taxe afférents aux périodes courues à compter du 1er janvier 1993 les conclusions à fin de décharge des requêtes présentées devant elle par la S.E.P.I.G. ;

Sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que, pour accorder à la S.E.P.I.G. la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés à raison des rémunérations qui lui ont été versées par l'I.A.V. entre le 1er janvier 1993 et le 31 août 1997, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce qu'elle était en droit de revendiquer le bénéfice du taux réduit prévu à l'article 279-b. 1° précité du code général des impôts, dès lors qu'en ce qu'il restreint aux prestations rémunérées par des communes ou groupements de communes l'application du taux réduit qu'autorisent, en ce qui concerne la distribution d'eau, les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes modifiée par celle du 19 octobre 1992, ce texte allait à l'encontre du principe communautaire de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée au regard de la concurrence, et ne pouvait lui être opposé ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient qu'en jugeant, ainsi, les dispositions de l'article 279-b. 1° du code général des impôts génératrices d'un risque de distorsion de concurrence, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant que les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la sixième directive du 17 mai 1977 ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de TVA, et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence ; que la circonstance que les prestations relevant de l'exploitation des services de distribution d'eau soient soumises à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents selon qu'elles sont fournies à des communes ou groupements de communes en charge de la distribution terminale de l'eau potable aux usagers ou, le cas échéant et comme en l'espèce, à toute autre personne publique intervenant en amont pour approvisionner en eau potable ces communes ou groupements de communes ne peut être regardée comme de nature à fausser la concurrence entre les entreprises qui effectuent de telles prestations, dès lors que, sur chacun des marchés ainsi caractérisés, toutes ces entreprises doivent appliquer au montant de la rémunération due par la collectivité ou l'établissement cocontractant le même taux de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il n'est pas établi que cette différence de taux entraînerait une atteinte à la neutralité de la taxe au stade de la distribution terminale de l'eau potable ; que, par suite, en statuant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cour administrative d'appel s'est méprise quant à l'existence d'une contrariété des dispositions de l'article 279-b. 1° du code général des impôts au principe de la neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée au regard du jeu de la concurrence ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.E.P.I.G. au titre des périodes comprises entre le 1er janvier 1993 et le 30 novembre 1993 et entre le 1er janvier 1994 et le 31 août 1997 ;

Considérant, en premier lieu, que les rémunérations versées à la S.E.P.I.G. par l'établissement public interdépartemental I.A.V. en contrepartie de ses prestations d'exploitation des ouvrages de production et d'adduction d'eau potable vendue par cet établissement à des communes ou groupements de communes n'entrent pas, du fait de l'identité de leur partie versante, et quand bien même l'exploitation dont s'agit concourt au fonctionnement du service public de distribution de l'eau, dans le champ d'application du taux réduit de 5,50 % de la taxe sur la valeur ajoutée défini par l'article 279-b. 1° du code général des impôts, dont la société n'est, ainsi qu'il a été dit plus haut, pas fondée à soutenir qu'il porterait atteinte au principe de la neutralité de la taxe au regard du jeu de la concurrence ;

Considérant, en second lieu, que la S.E.P.I.G. ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations, reprises d'instructions antérieures, de la documentation administrative 3 C-225 mise à jour le 31 août 1994, et relatives à l'extension, admise par l'administration, de l'application du taux réduit de 5,50 % prévu par l'article 279-b. 1° du code général des impôts aux prestations qui sont directement fournies aux exploitants d'un service public municipal de distribution de l'eau, dès lors que ses propres prestations ont été fournies à un établissement interdépartemental qui n'est pas exploitant de services municipaux de distribution de l'eau ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.E.P.I.G. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements dont elle fait appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de ses demandes aux fins de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée assignés par le même avis de mise en recouvrement ;

Sur le recours incident présenté par la S.E.P.I.G. :

Considérant que, pour demander, par voie de recours incident, l'annulation de l'article 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, par lequel celle-ci a rejeté ses conclusions aux fins de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, la S.E.P.I.G. tire moyen de ce que la cour aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales en la jugeant non fondée à se prévaloir des énonciations de la documentation 3 C-225 ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que ce moyen doit être écarté ; que le recours incident de la S.E.P.I.G. doit, par suite, être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la S.E.P.I.G. demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 7 juin 2006 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des requêtes présentées par la S.E.P.I.G. devant la cour administrative d'appel de Nantes tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont restés assignés au titre des périodes du 1er janvier au 30 novembre 1993 et du 1er janvier 1994 au 31 août 1997 sont rejetées.

Article 3 : Le recours incident et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentés par la S.E.P.I.G. devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la S.A. Société des Eaux de la Presqu'Ile Guérandaise.

Délibéré dans la séance du 26 septembre 2007 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M Christian Vigouroux, M. Michel Pinault, Présidents de sous-section ; M. Pierre Bordry, M. Patrick Frydman, M. François Loloum, M. Gilles Bachelier, Conseillers d'Etat ; Mme Claire Legras, Maître des Requêtes et M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes-rapporteur. .

Lu en séance publique le 28 décembre 2007.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - FISCALITÉ - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 279 - B - 1° DU CGI (APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX REMBOURSEMENTS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR LES COMMUNES OU LEURS GROUPEMENTS AUX EXPLOITANTS DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU) AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977 - EXISTENCE - ABSENCE D'ATTEINTE À LA NEUTRALITÉ DE LA TVA ET DE DISTORSION DE CONCURRENCE.

15-05-11-01 Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (sixième directive sur la taxe sur la valeur ajoutée) ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence. La circonstance que les prestations relevant de l'exploitation des services de distribution d'eau soient soumises à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents selon qu'elles sont fournies à des communes ou groupements de communes en charge de la distribution terminale de l'eau potable aux usagers ou à toute autre personne publique intervenant en amont pour approvisionner en eau potable ces communes ou groupements de communes ne peut être regardée comme de nature à fausser la concurrence entre les entreprises qui effectuent de telles prestations, dès lors que, sur chacun des marchés ainsi caractérisés, toutes ces entreprises doivent appliquer au montant de la rémunération due par la collectivité ou l'établissement cocontractant le même taux de taxe sur la valeur ajoutée. Il n'est pas non plus établi que cette différence de taux entraînerait une atteinte à la neutralité de la taxe au stade de la distribution terminale de l'eau potable. Dès lors, les dispositions du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts prévoyant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau ne sont pas incompatibles avec la directive du 17 mai 1977.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - COMPATIBILITÉ DE L'ARTICLE 279 - B - 1° DU CGI (APPLICATION DU TAUX RÉDUIT DE TVA AUX REMBOURSEMENTS ET RÉMUNÉRATIONS VERSÉS PAR LES COMMUNES OU LEURS GROUPEMENTS AUX EXPLOITANTS DES SERVICES DE DISTRIBUTION D'EAU) AVEC LA SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977 - EXISTENCE - ABSENCE D'ATTEINTE À LA NEUTRALITÉ DE LA TVA ET DE DISTORSION DE CONCURRENCE.

19-01-01-01-01 Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et de l'annexe H de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 (sixième directive sur la taxe sur la valeur ajoutée) ne font pas obstacle à ce que les Etats membres fassent une application sélective du taux réduit et soumettent un même produit ou une même prestation de services à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que cette distinction ne porte pas atteinte au principe de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée et n'est, compte tenu du caractère spécifique des marchés sur lesquels ces produits ou services sont proposés, pas de nature à entraîner un risque de distorsion de concurrence. La circonstance que les prestations relevant de l'exploitation des services de distribution d'eau soient soumises à des taux de taxe sur la valeur ajoutée différents selon qu'elles sont fournies à des communes ou groupements de communes en charge de la distribution terminale de l'eau potable aux usagers ou à toute autre personne publique intervenant en amont pour approvisionner en eau potable ces communes ou groupements de communes ne peut être regardée comme de nature à fausser la concurrence entre les entreprises qui effectuent de telles prestations, dès lors que, sur chacun des marchés ainsi caractérisés, toutes ces entreprises doivent appliquer au montant de la rémunération due par la collectivité ou l'établissement cocontractant le même taux de taxe sur la valeur ajoutée. Il n'est pas non plus établi que cette différence de taux entraînerait une atteinte à la neutralité de la taxe au stade de la distribution terminale de l'eau potable. Dès lors, les dispositions du 1° du b de l'article 279 du code général des impôts prévoyant l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux remboursements et rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau ne sont pas incompatibles avec la directive du 17 mai 1977.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 296837
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Benoit Bohnert
Rapporteur public ?: M. Vallée Laurent
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296837
Numéro NOR : CETATEXT000018007996 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;296837 ?
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