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28/12/2007 | FRANCE | N°296977

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 296977


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2006, présentée par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS MARINS-PECHEURS DE L'ILE D'YEU, dont le siège est 3 rue de la Galiote à l'Ile d'Yeu (85350) ; l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS MARINS-PECHEURS DE L'ILE D'YEU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2006 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 jan

vier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 ja...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 2006, présentée par l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS MARINS-PECHEURS DE L'ILE D'YEU, dont le siège est 3 rue de la Galiote à l'Ile d'Yeu (85350) ; l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS MARINS-PECHEURS DE L'ILE D'YEU demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 21 février 2006 portant répartition de certains quotas de pêche attribués à la France pour l'année 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Daussun, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :

Considérant que l'arrêté du 24 mai 2006 du ministre de l'agriculture et de la pêche a pour seul objet de modifier sur certains points, d'ailleurs étrangers au présent litige, et à compter de son intervention, l'arrêté du 21 février 2006 dont l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS MARINS-PECHEURS DE L'ILE D'YEU demande l'annulation ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que la requête, enregistrée après son intervention, serait privée d'objet et par suite irrecevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 février 2006 et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 : En vue d'assurer un développement économique durable du secteur de la pêche, et notamment de garantir l'accès à la ressource et la bonne utilisation de celle-ci, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions dans lesquelles, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques : (...) /b) Il est procédé par l'autorité administrative à la répartition de quotas de capture, institués en vertu de la réglementation communautaire ou du présent décret, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. ; que le décret du 25 janvier 1990 dispose dans son article 14 : (...) Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 (...) le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les arrêtés par lesquels le ministre de l'agriculture et de la pêche opère la répartition des quotas de pêche alloués à la France en application de la réglementation communautaire doivent être précédés d'une consultation, d'une part, de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins, d'autre part, des organisations professionnelles de pêcheurs concernées par cette répartition ;

Considérant que si l'organisation requérante, qui constitue une organisation professionnelle concernée au sens des dispositions précitées, a pris l'initiative au mois de janvier 2006 de faire part au ministre de sa préoccupation quant à la répartition des quotas de pêche qui pourrait être retenue pour la campagne 2006, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le ministre, que cette démarche, compte tenu des conditions dans lesquelles elle s'est déroulée, puisse être regardée comme valant consultation régulière de cette organisation; que si la fédération des organisations de producteurs de pêche artisanale (FEDOPA), à laquelle adhère l'organisation requérante, était représentée au sein du comité national des pêches lors de la séance du 16 février 2006 lors de laquelle a été examiné le projet de répartition des quotas pour la campagne de pêche 2006, cette circonstance ne peut tenir lieu de la consultation de l'ORGANISATION DES PRODUCTEURS MARINS-PECHEURS DE L'ILE D'YEU ; qu'il suit de là que cette dernière est fondée à soutenir que cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêté du 21 février 2006 portant répartition de certains quotas de pêche accordés à la France pour l'année 2006 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ORGANISATION DE PRODUCTEURS MARINS PECHEURS DE L'ILE D'YEU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296977
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 296977
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Agnès Daussun
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296977.20071228
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