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28/12/2007 | FRANCE | N°297050

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 297050


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, domicilié ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo

ndamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relati...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, domicilié ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 juillet 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Alger lui refusant un visa de court séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;

Considérant, en premier lieu que M. A n'a pas donné d'information sur ses ressources personnelles ; que la copie d'une quittance de retrait de 1 500 euros auprès d'une banque algérienne effectué huit jours avant le dépôt de la demande de visa ne saurait prouver l'existence de ressources régulières ; que le père du requérant, qui s'est engagé à prendre son fils en charge pendant la durée de son séjour en France, n'a pas davantage fourni d'information sur le montant de ses ressources ; qu'ainsi en se fondant, pour confirmer le refus opposé à M. A, sur l'insuffisance de ses ressources pour faire face aux dépenses occasionnées par un séjour de courte durée, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Considérant, en second lieu, qu'en estimant que M. A, qui a déposé entre 1998 et 2001 dix demandes de visa de long séjour pour des motifs divers, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, l'administration, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que M. A n'est pas isolé en Algérie où il réside avec son épouse et ses trois enfants ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui empêcherait ses parents et ses frères de lui rendre visite en Algérie ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive au droit, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au respect de la vie privée et familiale du requérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297050
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 297050
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297050.20071228
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