Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 mai 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 29 juillet 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant, en premier lieu, que les circonstances que la mère de M. A aurait travaillé dans une entreprise française pendant la période coloniale et que lui-même se serait vu délivrer à plusieurs reprises des visas d'entrée en France, et en aurait respecté les périodes de validité, ne lui confèrent, par elles-mêmes, aucun droit à la délivrance d'un visa ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte notamment tenu du montant mensuel de la retraite servie à M. A, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait fait une inexacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 en retenant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources suffisantes pour faire face aux frais de son voyage et de son séjour en France ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid A et au ministre des affaires étrangères et européennes.