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28/12/2007 | FRANCE | N°297577

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 297577


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaoussou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 avril 2005 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en vue de l'établissement en France de son fils mineur, M. Moussa A ;

2°) d'ordonner au consul général de France

Abidjan de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gaoussou A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 4 avril 2005 du consul général de France à Abidjan refusant un visa d'entrée et de court séjour en vue de l'établissement en France de son fils mineur, M. Moussa A ;

2°) d'ordonner au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa demandé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de l'établissement du jeune Moussa A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que les discordances de dates sur les actes d'état civil produits en ce qui concerne le jeune Moussa A faisaient peser un doute sérieux sur leur authenticité et qu'ainsi le lien de filiation entre celui-ci et le requérant ne pouvait pas être regardé comme établi ;

Considérant que les photocopies d'extraits du registre d'état civil et de la copie intégrale de ce registre, laquelle ne comporte d'ailleurs pas la signature de M. A, datées des 16 novembre 2001 et 14 mai 2004, produites devant le Conseil d'Etat ne suffisent pas à établir que M. A serait le père du jeune Moussa ; que M. A ne démontre ni n'allègue avoir accompli les formalités de reconnaissance de paternité prescrites par le code civil ivoirien ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que l'existence du lien de filiation entre M. Moussa A et M. Gaoussou A n'était pas établie de façon incontestable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'en l'absence de lien de filiation établi, la décision attaquée n'a pas porté à la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive par rapport aux buts poursuivis, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Abidjan de délivrer le visa demandé, sous astreinte, et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gaoussou A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 297577
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 297577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:297577.20071228
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