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28/12/2007 | FRANCE | N°298597

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 298597


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sakina B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères

et européennes de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa ...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sakina B épouse A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 14 octobre 2005 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifié ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;



Sur la légalité externe :

Considérant qu'il résulte de l'article R. 421 ;5 du code de justice administrative que les délais et voies de recours contre une décision administrative doivent être mentionnés dans l'acte de notification de celle-ci à peine, non de nullité, mais d'opposabilité ; qu'il s'ensuit que la circonstance que les délais et voies de recours contre la décision attaquée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 7 septembre 2006, n'aient pas figuré dans la notification de celle-ci est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, ressortissante algérienne, contre la décision du consul général de France à Alger lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France pour rendre visite à son fils installé en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources pour assurer son entretien pendant la durée de son séjour et, d'autre part, sur le fait que son fils était en mesure de venir la voir en Algérie où elle possède ses attaches familiales ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n' excédant pas trois mois doit : « … disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance… ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que, si Mme A, qui ne justifie d'aucune ressource personnelle, fait valoir qu'elle sera hébergée chez son fils, dont les revenus permettraient d'assurer les frais de son séjour, il n'est pas établi par les seuls relevés bancaires produits par celui-ci, qui font apparaître à divers reprises un solde débiteur pour l'année 2005, que l'intéressé ait disposé de revenus suffisamment stables pour prendre en charge sa mère pendant la période considérée ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour confirmer le refus du consul général de France à Alger, sur l'insuffisance des ressources de Mme A pour faire face aux dépenses de son séjour en France, la commission n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, fait une inexacte application des stipulations de l'article 5 de la convention susvisée ;

Considérant, en second lieu, que, si Mme A fait valoir que la décision attaquée la prive de la possibilité de rendre visite à son fils et à son petit-fils installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de l'intéressée, qui venait la voir en Algérie chaque année jusqu'en 2004, ne puisse continuer à rendre visite à sa mère qui, au demeurant, ne se trouve pas isolée en Algérie, où elle vit avec son mari et ses trois autres enfants ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme A, n'appelle aucun mesure d'exécution ; que ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande l'avocat de Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;


D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sakina B, épouse A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 298597
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298597
Numéro NOR : CETATEXT000018008028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;298597 ?
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