Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui adresser le formulaire en vue d'obtenir la réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à estimer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le formulaire sollicité par M. A a été remis à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet ; que, dès lors,il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 15 euros au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre des affaires étrangères et européennes.