La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°298854

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 298854


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui adresser le formulaire en vue d'obtenir la réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de

100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abderrahmane A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui adresser le formulaire en vue d'obtenir la réintégration dans la nationalité française ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Alger de faire droit à sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à estimer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lénica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le formulaire sollicité par M. A a été remis à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet ; que, dès lors,il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 15 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 15 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abderrahmane A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 298854
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 298854
Numéro NOR : CETATEXT000018008031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;298854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award