La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°299253

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 299253


Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononçant en faveur de la société LSG Sky Chefs la décharge des cotisations supplémentaires de taxe profe

ssionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre de...

Vu le recours, enregistré le 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L' INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 29 septembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 4 novembre 2004 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise prononçant en faveur de la société LSG Sky Chefs la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la société a été assujettie au titre des années 1996 à 1999 et, d'autre part, au rétablissement de ces cotisations dans les rôles de la commune de Gonesse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Claire Legras, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Société Lsg Sky Chefs France,

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, qui ont pour objet d'alléger les charges fiscales induites par le coût des immobilisations dont la mise en oeuvre est nécessaire aux activités ou fins qu'elles visent, l'expression les aéroports doit s'entendre comme l'ensemble des immobilisations qui, sur le site de l'aérodrome, sont affectées à l'accomplissement des missions dévolues au service public aéroportuaire ; que la valeur locative de telles immobilisations doit, par suite, être retenue pour les deux tiers seulement de son montant en vue de l'établissement des cotisations, notamment de taxe professionnelle, dans les bases desquelles elle entre, quel que soit le redevable de ces cotisations et, s'agissant de la taxe professionnelle, à quelque titre que celui-ci ait eu la disposition desdites immobilisations ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que la société LSG Sky Chefs avait pour activité l'élaboration et la livraison de plateaux-repas pour l'avitaillement des aéronefs basés sur l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, ainsi que le nettoyage du linge et de la vaisselle des avions, et qu'elle disposait, à ce titre, d'immobilisations affectées à cette activité sur le site de cet aérodrome dans le cadre d'une convention portant autorisation temporaire d'occupation du domaine public conclue le 28 août 1996 avec Aéroports de Paris ; qu'elle a estimé qu'eu égard à leur nature, les activités exercées par cette société, dont elle a indiqué qu'elles entraient dans le champ des services d'assistance en escale mentionnés à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile, se rattachaient à une nécessité du service public aéroportuaire ; que, contrairement à ce que soutient, à titre principal, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte la circonstance que ces activités s'exerçaient dans un cadre concurrentiel ; qu'elle a pu, sans erreur de qualification juridique, déduire des faits qu'elle avait ainsi appréciés que cette société était éligible à la réduction de la base d'imposition prévue à l'article 1518 A précité du code général des impôts ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre qui s'est borné à mentionner devant la cour l'activité commerciale que la société était autorisée à exercer en vertu de la convention d'exploitation conclue avec Aéroports de Paris, n'en a pas tiré un véritable moyen ; que, dès lors, la cour, qui n'avait pas à y répondre, n'a pas insuffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros que demande la société LSG Sky Chefs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la société LSG Sky Chefs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à la société LSG Sky Chefs.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 299253
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 299253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Claire Legras
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:299253.20071228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award