Vu 1°), sous le n° 299987, la requête, enregistrée le 21 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dionkounda C, représentée par son fils, M. Mamoudou A, demeurant ...; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
Vu 2°), sous le n° 307172, la requête, enregistrée le 5 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Dionkounda C, représentée par son fils, M. Mamoudou A, demeurant ...; Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 7 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours visant au réexamen de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées de Mme C présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre afin qu'il y soit statué par une même décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, fils de Mme C, pourvoie régulièrement aux besoins de cette dernière, ni que Mme C, si elle peut prétendre à de modestes allocations de réversion de son mari qui a travaillé en France de 1964 jusqu'à son décès en 1994, ait des ressources personnelles d'un montant suffisant pour lui permettre de financer un séjour prolongé en France ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que Mme C n'était pas à la charge de son fils et ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que Mme C ait bénéficié antérieurement en France d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de visa de long séjour sollicité ;
Considérant que, si M. A et d'autres enfants de Mme C résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci soient dans l'impossibilité de rendre visite à leur mère au Mali ; qu'ainsi, les décisions attaquées n'ont pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de la requérante, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander l'annulation ni de la décision implicite ni de la décision expresse du 7 juin 2007 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 15 mai 2006 par laquelle le consul général de France à Bamako a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dionkounda C et au ministre des affaires étrangères et européennes.