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28/12/2007 | FRANCE | N°300075

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 300075


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Koukha B, épouse D, représentée par son gendre, M.Chabane A, demeurant ... ; Mme B, épouse D, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Koukha B, épouse D, représentée par son gendre, M.Chabane A, demeurant ... ; Mme B, épouse D, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 5 octobre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n°2000-1093 du 10 novembre 2000 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant que M. A a produit le mandat de sa belle-mère, Mme B, épouse D, l'habilitant à agir devant le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes doit être écartée ;

Sur le fond :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant que Mme B, épouse D, ressortissante algérienne née en 1924, a demandé un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille et son gendre, M. et Mme A, ressortissants français, ainsi qu'à ses petits-enfants ; que, pour rejeter le recours formé contre la décision du consul général de France à Alger ayant refusé d'accorder le visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée et de son gendre, qui s'est engagé à l'accueillir ; que Mme B, épouse D demande l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mme B, épouse D, qui a bénéficié de visas de court séjour délivrés en 2000 et 2002, ne dispose que d'une pension de réversion de 44,75 euros par mois, son gendre, M. A, dont l'épouse ne travaille pas, qui a un enfant mineur à charge et qui est propriétaire de sa maison, justifie de pensions de retraite dont le total mensuel est d'environ 2 500 euros, auxquels s'ajoutent des revenus fonciers nets d'environ 450 euros par mois ; que Mlle Ferial E, qui réside chez M. A, professeur des écoles disposant d'un salaire de 1 350 euros nets par mois, s'est également engagée à prendre en charge les frais de séjour de sa grand mère ; qu'en considérant, dans ces conditions, que Mme B, épouse D ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à l'hébergement et à l'entretien de sa belle-mère pendant son séjour de deux mois en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une exacte application des stipulations des articles 5, 10 et 15 de la convention d'application de l'accord de Schengen ; que, par suite, Mme B, épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 octobre 2006 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 5 octobre 2006 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Koukha B, épouse D et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 déc. 2007, n° 300075
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 28/12/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 300075
Numéro NOR : CETATEXT000018008047 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-12-28;300075 ?
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