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28/12/2007 | FRANCE | N°300111

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 300111


Vu la requête et le mémoire, enregistrée le 26 décembre 2006 et le 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zaina A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de lui communiq

uer les pièces du dossier ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères...

Vu la requête et le mémoire, enregistrée le 26 décembre 2006 et le 24 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Zaina A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 7 juillet 2006 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'ordonner au ministre des affaires étrangères de lui communiquer les pièces du dossier ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

Vu le règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Sophie-Justine Liéber, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 juin 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision verbale du 7 juillet 2006 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de court séjour sur le territoire français ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères et européennes :

Considérant que Mme A a produit un mandat donnant qualité pour agir à Me Bulavic, avocat ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre des affaires étrangères et européennes doit être écartée ;

Sur le fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 5 du règlement n° 562/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit : « c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une pension algérienne qui s'élève à environ 300 euros par mois et une pension française de 52 euros par mois ; que son gendre, M. Boudjema, qui fait valoir qu'il peut prendre en charge sa belle-mère, reçoit un salaire de l'ordre de 1 200 euros nets par mois ; que son épouse bénéficie d'un salaire de l'ordre de 1 280 euros nets par mois et leur fille, qui réside chez ses parents, d'un salaire de 1 350 euros nets par mois ; qu'il est, par conséquent, établi que les enfants de Mme A disposaient de ressources suffisantes pour assumer ses frais de séjour en France ; qu'ainsi, en retenant que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes pour assurer son séjour en France ainsi que son retour dans son pays d'origine, l'administration a fait une inexacte application des dispositions précitées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif du risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 juin 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, si la présente décision, qui annule la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de visa d'entrée en France, n'implique pas nécessairement que les autorités compétentes délivrent un visa à Mme A, elle a, en revanche, pour effet de saisir à nouveau ces autorités de la demande de l'intéressée ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et européennes de procéder à ce nouvel examen au regard des motifs de la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 14 juin 2007 statuant sur le recours de Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères et européennes de réexaminer la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zaina A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300111
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 300111
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mlle Sophie-Justine Liéber
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:300111.20071228
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