La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/2007 | FRANCE | N°303384

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 303384


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvester A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant un visa d'entrée en France à M. Andew A, à M. Nadiakhe Victor A, à M. Courage A et à Mlle Precious A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de d

livrer des visas long séjour pour les quatre enfants du requérant, dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvester A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2006 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Lagos refusant un visa d'entrée en France à M. Andew A, à M. Nadiakhe Victor A, à M. Courage A et à Mlle Precious A ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de délivrer des visas long séjour pour les quatre enfants du requérant, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant en date du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public ; que figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur de visa et le membre de la famille que celui-ci entend rejoindre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian, a acquis en 2004 la nationalité française par déclaration à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que M. A a sollicité quatre visas le 25 août 2004 en faveur des enfants Andrew, né le 5 février 1987, Victor, né le 28 mai 1989, Courage, né le 1er février 1991 et Precious, née le 5 janvier 1993, en qualité d'enfants de Français ; que les autorités consulaires ont refusé ces visas le 18 mai 2005 ; que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé ces refus par une décision du 21 décembre 2006 ;

Considérant que, pour confirmer les refus, la commission s'est fondée sur le motif que la filiation entre les enfants et M. A ne pouvait être établie, en relevant notamment que deux actes de naissance portant des numéros différents en date du 13 mars 2002 et du 5 juillet 2004 ont été produits pour chaque enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission démographique nationale du Nigéria n'est pas compétente pour enregistrer des naissances antérieures au 14 décembre 1992 ; que, de ce fait, les documents produits par M. A, qui émaneraient de ladite commission et relatifs aux enfants Andrew, Victor et Courage, ne peuvent être tenus pour authentiques ; que l'enregistrement par cette commission n'était donc possible que pour la seule enfant Precious ; que, cependant, cette enfant, tout comme ses trois frères aînés, a également fait l'objet de deux enregistrements auprès de la commission démographique nationale aux dates susmentionnées avec des numéros différents ; que, dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que les documents produits par M. A ne permettaient pas d'établir la réalité de son lien de filiation avec les enfants Andrew, Victor, Courage et Precious ;

Considérant qu'eu égard à ses motifs, la décision contestée ne porte pas au droit des enfants Andrew, Victor, Courage et Precious au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît pas non plus l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 décembre 2006 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sylvester A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303384
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 303384
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303384.20071228
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award