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28/12/2007 | FRANCE | N°303565

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 303565


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de proposer au Premier ministre la modification du décret de naturalisation du 19 juin 2006 pour faire bénéficier son enfant mineur Kamal A de l'effet collectif de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 22-1 ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Brahim A, demeurant ...) ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 janvier 2007 par laquelle le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement a refusé de proposer au Premier ministre la modification du décret de naturalisation du 19 juin 2006 pour faire bénéficier son enfant mineur Kamal A de l'effet collectif de ce décret ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil, notamment ses articles 21-16 et 22-1 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : « L'enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l'objet d'une adoption plénière, dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration » ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'enfant, dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l'autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir devenir français de plein droit en application de l'article 22-1 du code civil ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation de M. A a été pris, le 19 juin 2006, le jeune Kamal A, qui se trouvait au Maroc, ait eu sa résidence habituelle en France avec son père ; que le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à la vie personnelle de cet enfant, actuellement hospitalisé à Chalon-sur-Saône, est inopérant ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité refusant de mentionner Kamal A sur le décret du 19 juin 2006 lui accordant la nationalité française ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303565
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 303565
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303565.20071228
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