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28/12/2007 | FRANCE | N°303956

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 28 décembre 2007, 303956


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu Mohammed A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fo...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saad A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu Mohammed A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères et européennes ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'à la suite d'une décision du préfet du Var, en date du 23 novembre 2004, autorisant le regroupement familial, en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, un visa d'entrée et de long séjour en France a été demandé pour l'enfant Mohammed A, né le 22 mai 2002, de nationalité algérienne, afin qu'il rejoigne son oncle, auquel il a été confié par une mesure de délégation de l'autorité parentale dite « kafala » du tribunal de Tamalous (Algérie) ; que le consul général de France à Alger ayant rejeté la demande de visa de long séjour, M. A a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 7 février 2006 ; qu'est alors intervenu le décret du 3 avril 2006 prononçant la réintégration de M. A dans la nationalité française ; que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'intérêt supérieur de l'enfant qui conduisait, selon elle, à refuser la venue en France de l'intéressé dès lors qu'elle aurait pour conséquence de l'éloigner de son milieu familial alors que son centre de vie était en Algérie depuis sa naissance et, d'autre part, sur le détournement de la procédure de regroupement familial, le père de l'enfant ayant déclaré aux autorités consulaires françaises à Alger qu'il souhaitait que deux de ses enfants rejoignent leur oncle en France et s'y établir lui-même par la suite ;

Considérant que l'intervention du décret prononçant la réintégration de M. A dans la nationalité française a eu pour effet de modifier le fondement de la demande de visa dont la commission était saisie, s'agissant non plus de la mise en oeuvre d'une autorisation de regroupement familial accordée à un étranger mais d'un visa de long séjour permettant à une personne de nationalité française d'accueillir des personnes de sa famille de nationalité étrangère ; que, par suite, si la réintégration de M. A dans la nationalité française n'a pas eu pour effet de retirer l'autorisation de regroupement familial accordée par le préfet du Var, cette autorisation ne pouvait plus faire obstacle à ce que la commission examinât si la venue en France de l'enfant Mohammed A était conforme à son intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mohammed A a toujours vécu en Algérie auprès de ses parents ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que ces derniers seraient dans l'impossibilité d'assurer l'entretien et l'éducation de leur fils ; que, si le requérant conteste les propos qu'aurait tenus le père de l'enfant aux autorités consulaires françaises, il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision, rejetant le recours de M. A contre la décision du consul général de France à Alger refusant un visa d'entrée et de long séjour à son neveu, d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 1er février 2007 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens de l'instance ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saad A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 303956
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 303956
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303956.20071228
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